Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 avril 2025 — 25/00031

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [H] [M],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/04/2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DK ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [G] [V] épouse [Y],

M. [B] [K] [Y]

Grosses : 2

Me Domitille FAUVE Me Anaïs DROBNIAK

Copie : 1

Dossier

Me Anaïs DROBNIAK Me Domitille FAUVE

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [G] [V] épouse [Y], née le 21 Avril 1980 à KANDAHAR (AFGHANISTAN) 64 Avenue Léon Blum 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [K] [Y], né le 29 Janvier 1975 à HELMAND (AFGHANISTAN) 2 Boulevard Joliot Curie 63800 COURNON-D’AUVERGNE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anaïs DROBNIAK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [V] ont contracté mariage le 2 janvier 2004 en Afghanistan, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par requête conjointe déposée le 25 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité afghane des deux époux.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 8 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les condit