Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 avril 2025 — 24/04773

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [N],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/04/2025

N° RG 24/04773 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3MU ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [J] [C] [P] épouse [O] M. [G] [O]

Grosses : 2 SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT SCP BERNARD-FRANÇOIS

Copie : 1

Dossier

Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [J] [C] [P] épouse [O] née le 11 août 1983 à CLERMONT-FERRAND (63) 20 rue Voltaire 63510 AULNAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Flore MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [G] [O] né le 08 mars 1985 à CLERMONT-FERRAND (63) 20 rue Voltaire 63510 AULNAT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANÇOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [O] et Madame [J] [P] ont contracté mariage le 19 juin 2010 devant l’officier d’état civil de Romagnat, sans contrat de mariage préalable.

[W] [O] est née de cette union le 24 mai 2012 à Clermont-Ferrand. Par requête conjointe déposée le 22 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 octobre 2024, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais de l’enfant. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 17 décembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 octobre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue s