Chambre 1 Cabinet 1, 8 avril 2025 — 24/00615
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00615 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCIN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MORGAN GUILITTE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. ABAC IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 17 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI MORGAN GUILITTE a fait assigner la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L.145-1 du Code de commerce, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1728 et 1741 du Code civil, pour voir: - Déclarer l'action de la SCI MORGAN GUILITTE recevable et bien fondée ; - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 30 septembre 2024 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Ordonner l'expulsion dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir de la SARL ABAC IMMOBILIER et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Débouter la SARL ABAC IMMOBILIER de ses prétentions, singulièrement d'éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables ; Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés : - Dire que les sommes qui seront versées par la SARL ABAC IMMOBILIER s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré qu'en outre ; - Dire que faute pour la SARL ABAC IMMOBILIER de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI MORGAN GUILITTE pourra dès lors poursuivre l'expulsion du la SARL ABAC IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ; En toute hypothèse : - Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE la somme de 9 301,34 euros à titre de provision sur les loyers impayés au 10 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à parfaire ; - Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE à lui verser la somme de 930,13 euros à titre de provision sur clause pénale, comptes arrêtés au 10 décembre 2024, à parfaire ; - Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur majoré de 50 %, outre charges et tous accessoires du loyers à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à libération effective des lieux, prorata temporis ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] à verser à la SCI MORGAN GUILITTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
La SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l'espèce, la SARL ABAC IMMOBILIER et Monsieur [E] [Z] n'ayant pas comparu, alors