Chambre 1 Cabinet 1, 8 avril 2025 — 24/00386
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4AN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15], en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [S] [P], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Me Nicolas STOFFEL, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 08 AVRIL 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Dire et juger que l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] est l'unique occupante légitime des parcelles mises à disposition en vertu de la convention signée le 14 juin 2017; - Dire et juger que Monsieur [F] [P] a commis une faute en n'assurant pas une jouissance paisible et en étant défaillant dans son obligation de garantie d'éviction ; En conséquence : - Dire et juger que l'association demanderesse subit un trouble manifestement illicite ; - Condamner voire prescrire que Monsieur [F] [P] doit faire cesser dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le trouble manifestement illicite subi par la demanderesse afin de lui permettre de reprendre possession des lieux dont elle a été illicitement évincée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et notamment faire son affaire personnelle de ses relations avec l'association concurrente ; - Condamner Monsieur [F] [P] d'avoir à lui payer la somme de 15 000€ à titre de provision pour les premiers frais de remise en état des parcelles mises à disposition ; - Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner en tous les frais et dépens.
Monsieur [F] [P] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, il demande de : - Constater l'absence à l'instance de trois des propriétaires et du club bénéficiaire de la jouissance ; - Débouter l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes ; - Constater l'absence de trouble de jouissance et l'absence de toute illicéité de l'occupation des lieux par le nouveau preneur ; - Dire qu'il n'existe aucune dégradation des lieux mais au contraire une amélioration effectuée par le preneur ; - Dire que l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] est interdite de toute occupation des lieux et qu'il doit cesser les troubles de jouissance ; - Condamner l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] à enlever les pneus présents sur le site par toute entreprise agréée et validée par le club TEAM 307 et par les bailleurs; - Condamner l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] aux entiers dépens, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 3 000 €.
Par conclusions enregistrées les 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Monsieur [F] [P] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 16 janvier 2024, l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] a été créée suivant statuts signés le 08 septembre 2001 ; elle a pour objet la pratique du motocross en amateur.
Suivant convention de commodat en date du 14 juin 2017, elle exerce son activité sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dépendantes de la commune de [Localité 15] section [Cadastre 2], lesquelles ont été mises à di