CH4 JEX FOND, 8 avril 2025 — 25/00038

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH4 JEX FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG45

Minute JEX n°............./2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [Z] demeurant [Adresse 3] comparante assistée par Me NEDELEC Guillaume, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEMANDERESSE PAR INTERVENTION VOLONTAIRE:

Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 3] comparant assisté par Me NEDELEC Guillaume, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE:

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Nabil BELHADRI

Débats à l'audience publique du 04 avril 2025

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le 08 avril 2025 à Me NEDELEC Guillaume - exécutoire délivrée le 08 avril 2025 par LRAR aux parties - seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu le jugement du 11 juin 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [W], d’une part, et Monsieur [C] [Z], Monsieur [M] [E] et Madame [H] [Z], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 06 mars 2025 par laquelle Madame [H] [Z] a fait citer Monsieur [P] [W] afin de solliciter un sursis à expulsion jusqu’au 15 mai 2025 ;

Vu l’intervention volontaire de Monsieur [M] [E] déposée le 20 mars 2025 ; Vu l’acte de commissaire de justice du 03 avril 2025 délivrée à la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [H] [Z] à Monsieur [P] [W] et sur autorisation d’assigner à bref délai afin que le juge de l’exécution leur accorde un sursis à leur expulsion d’une durée d’un mois et demi et en tous les cas jusqu’au 15 mai 2025 à compter du jugement à intervenir ;

Vu la tenue des débats à l’audience du 04 avril 2025 au cours desquels Monsieur [P] [W] a déclaré s’opposer à la demande.

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Monsieur [M] [E] et Madame [H] [Z] ne contestent pas être redevables d’une somme de 25 000 euros à l’égard du bailleur qui se trouve en outre être un particulier ; qu’ils ne s’acquittent plus de la moindre échéance depuis septembre 2024 ;

Mais que Monsieur [C] [Z], âgé de 71 ans, souffre d’une maladie grave ; que les requérants justifient avoir signé un contrat de bail qui prend effet le 15 mai 2025 si bien que leur départ volontaire est imminent ;

Que dès lors compte tenu de l’état de santé de l’un des occupants et de la possibilité prochaine d’un relogement, il convient de faire droit à leur demande de délai à expulsion jusqu’au 15 mai 2025 ;

Que toutefois compte tenu du montant de la dette et du fait que Monsieur [E] a retrouvé un emploi, ce délai sera conditionné par le paiement des indemnités d’occupation à compter de l’échéance d’avril 2025 telles que fixées par le jugement du 11 juin 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ; qu’à défaut, il pourra être procédé à la mesure d’expulsion sans autre décision ni formalité ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [M] [E] et Madame [H] [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant