Chambre 1 Cabinet 1, 8 avril 2025 — 24/00504
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00504 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7B6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 EN RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/0[Immatriculation 1] AOÛT 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la S.A.S. IMMOBILIERE [E] [H], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ a désigné la SAS IMMOBILIERE [E] [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 8] à 57070 METZ à compter de l'ordonnance et pour une durée de six mois afin d'administrer la copropriété et de convoquer l'assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic.
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à 57070 METZ, pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS IMMOBILIERE [E] [H], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir : - Recevoir Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] dans l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; - Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 sous n° OR 24/00167; Statuant à nouveau : - Rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire présenté par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] ; - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] aux entiers dépens ; - Ordonner que Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] soient dispensés de participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] en ce compris les frais de la procédure d'ordonnance sur requête dont s'agit.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS IMMOBILIERE [E] [H], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, il demande de : - Dire et juger Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] mal fondés en leurs demandes ; - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [R] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] reprennent les termes de l'assignation et sollicitent au surplus, le débouté du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en rétractation
En application de l'article 496 du Code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Par ordonnance du 13 août 2024, il a été fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire en la personne de la SAS IMMOBILIERE [E] [H]. Il a été précisé que l'ordonnance serait notifiée par l'administrateur provisoire à tous les copropriétaires dans un délai d'un mois, lesquels pourront en référer au Président du Tribunal judiciaire dans les quinze jours suivant cette not