CH4 JEX FOND, 8 avril 2025 — 25/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH4 JEX FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUR

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 28 mars 2025

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : SEM EMH, CP [Localité 6], ACTA PIERSON

- exécutoire délivrée le : à : Mme [I], Me ZUCK + pièces

- seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 6] METROPOLE, d’une part, et Madame [L] [I], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 14 février 2025 par laquelle Madame [L] [I] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 6] METROPOLE afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ;

Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 6] METROPOLE enregistrées le 27 février 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : - déclarer la demande de Madame [L] [I] irrecevable et mal fondée, - la débouter de sa demande de sursis à expulsion, - condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [L] [I] est âgée de 38 ans et vit seule ; qu’elle travaille en qualité d’agent des services logistiques pour l’association des Hôpitaux Privés de [Localité 6] et perçoit un salaire de 1 600 euros environ à ce titre ;

Attendu que la modicité de ses revenus explique la difficulté à s’acquitter du loyer qui est de 524 euros charges comprises ;

Mais que Madame [I] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis octobre 2024 ; qu’elle justifie avoir déposé une demande de logement social auprès de la société VIVEST;

Que compte tenu des efforts consentis pour répondre à ses obligations, il convient de lui accorder un délai de quatre mois pour sortir des lieux ;

Que compte tenu du montant de la dette qui s’élève à ce jour à la somme de 6 380,98 euros, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [L] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compr