CH4 JEX FOND, 8 avril 2025 — 25/00018
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKD
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANTHEOR dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à :SCI ANTHEOR, CP HAGONDANGE, ACTA PIERSON
- exécutoire délivrée le : à :M. [X], Me MARTIN
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI ANTHEOR, d’une part, et Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] née [E], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 3] à 57120 ROMBAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 février 2025 par laquelle Monsieur [N] [X] a fait citer la SCI ANTHEOR afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de la SCI ANTHEOR enregistrées au greffe le 13 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande, - la dire et juger mal fondée, - débouter le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [N] [X] vit dans le logement avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 14, 13 et 4 ans ; qu’ils perçoivent pour tout revenu des prestations familiales à hauteur de 1 511,22 euros ;
Attendu que la modicité de leurs ressources et la composition de la famille rendent difficile la recherche d’un relogement ;
Qu’ils justifient néanmoins avoir déposé une demande de logement social le 18 juin 2024 ;
Que par ailleurs, l’appartement occupé a fait l’objet d’un constat le 27 juin 2024 établi par SOLIHA et la Caisse d’allocations familiales qui a conclu au défaut de décence en raison d’infiltrations d’eau par l’extérieur, la présence de moisissures au murs et l’absence d’eau chaude dans la salle de bains et la cuisine ; que dans ces conditions, l’aide au logement qui couvrait une partie du loyer a été suspendue ; que cette circonstance imputable au bailleur aggrave la dette des requérants ;
Attendu qu’ainsi compte tenu des difficultés rencontrées par les occupants, il leur sera octroyé un délai pour sortir des lieux ; que cependant, les requérants ne peuvent de leur propre chef s’abstenir de s’acquitter de la part d’indemnité d’occupation qui reste à leur charge sans décision de justice les y autorisant ;
Qu’en conséquence, le délai, qui leur est octroyé, sera limité à une durée de cinq mois afin de tenir compte de la dette de loyers ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [N] [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépe