CH4 JEX FOND, 8 avril 2025 — 25/00041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH4 JEX FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHGD

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [T] demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. JOSEPH dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 28 mars 2025

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [T], SCI JOSEPH, Me [K] commissaire de justice

- exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER + pièces, Me [Localité 6] + pièces

- seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu le jugement du 07 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI JOSEPH, d’une part, et Madame [I] (anciennement [L]) [T], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 5] à 57280 MAIZIERES LES METZ ;

Vu l’exploit de commissaire de justice du 07 mars 2025 par lequel Madame [I] [T] a fait citer la SCI JOSEPH afin d’entendre le juge de l’exécution de céans : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], - lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, - débouter la SCI JOSEPH de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la SCI JOSEPH de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

Vu les conclusions de la SCI JOSEPH enregistrées au greffe les 25 et 27 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [I] [T], - condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [I] [T] en tous les frais et dépens ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [I] [T], qui est âgée de 63 ans, vit dans le logement avec sa fille majeure ; qu’elle ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière ;

Qu’elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 745,35 euros et en dernier lieu des revenus salariés de 400 euros environ ;

Attendu que la modicité de ses revenus rend plus difficile la recherche d’un relogement;

Mais qu’elle ne justifie pas avoir tenté la moindre démarche utile pour souscrire un nouveau bail, se contentant de faire valoir qu’elle a utilisé un formulaire erroné ;

Attendu qu’en revanche, elle a repris en grande partie le paiement du solde de l’indemnité d’occupation mensuel auquel s’ajoute l’allocation logement depuis le 04 octobre 2024 ; qu’ainsi la dette est contenue à hauteur de 3 247,41 euros ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [T] un délai pour évacuer les lieux ; que compte tenu de la reprise récente des paiements, le délai sera limité à une durée de cinq mois et sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;

Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspo