Chambre 1 Cabinet 1, 8 avril 2025 — 24/00600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00600 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE, en la personne de son représentant légal, dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 31 DÉCEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 08 AVRIL 2025

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EXPOSÉ DES FAITS

Le 16 juin 2023, Monsieur [B] [A] a confié à la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE son véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente.

Suivant acte de commissaire de Justice en date du 05 décembre 2024, Monsieur [B] [A] a fait assigner la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement de la somme de 13 500 € à titre de provision à valoir sur le prix de vente du véhicule devant lui revenir, outre 1 500 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE n'a pas comparu.

DISCUSSION

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d'être demandée au fond.

Il résulte des éléments du dossier que le 16 juin 2023, Monsieur [B] [A] a confié à la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE son véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente.

Le demandeur indique que son interlocuteur, Monsieur [L], aurait trouvé un acquéreur pour la somme de 13 500 €, prix que Monsieur [A] acceptait.

Sans nouvelles du garage depuis, et suite à un dépôt de plainte, le demandeur a obtenu confirmation par la gendarmerie de [Localité 5] que le véhicule avait bien été vendu à un particulier du département de MEURTHE-ET-MOSELLE.

Au vu de ces éléments, en application du contrat de dépôt vente conclu entre les parties, l'obligation de la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE de payer le prix convenu de 13 500 € n'apparaît pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à la demande de provision.

La S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [B] [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [B] [A] la somme de treize mille cinq cents euros (13 500 €) à titre de provision à valoir sur le prix de vente du véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 4] laissé en dépôt-vente ;

CONDAMNE la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [B] [A] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. GANGAROSSA AUTOMOBILE aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président