Chambre 1 Cabinet 1, 8 avril 2025 — 24/00536
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7JM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES MAIRYS, agissant par sa gérante Madame [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien GRAYO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Marie PAPIN de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AGE BATIMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. LORRAINE POMPAGE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société LORRAINE POMPAGE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 31 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LES MAIRYS a fait assigner la SARL AGE BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LORRAINE POMPAGE et la SMABTP devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer la SCI LES MAIRYS recevable et fondée en sa demande ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] suite au sinistre survenu le 26 juillet 2023 ainsi qu'aux travaux réalisés par la société AGE BATIMENT et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Donner acte à la SCI LES MAIRYS qu'elle accepte de faire l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; - Réserver le sort des frais et de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LORRAINE POMPAGE et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société LORRAINE POMPAGE, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elles demandent de : - Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves ; - Dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera à la charge de la demanderesse ; - Condamner la SCI LES MAIRYS aux entiers frais et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL AGE BATIMENT ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, elles demandent de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ; - Juger qu'il y a lieu de donner acte à la SARL AGE BATIMENT et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Compléter la mission expertale proposée par la SCI LES MAIRYS comme suit : A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,Dire que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;- Juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la partie demanderesse à l'expertise ; - Condamner reconventionnellement, à titre provisionnel, la SCI LES MAIRYS à payer à la SARL AGE BATIMENT la somme de 2 721, 98 euros, outre les intérêts à compter de la demande ; - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ; - Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fa