Pôle Civil section 1, 10 avril 2025 — 24/01419
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 24/01419 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OY22 Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [D] [F] épouse [S] née le 22 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S] né le 29 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [K] [U] [E] née le 03 Mars 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
SAS TECHNIK A + OCCITANIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 907636526, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S], sous le nom d’entreprise SERVERO, ont conclu un marché de travaux avec la société TECHNIK A + OCCITANIE dont Madame [K] [E] est la présidente, concernant le remplacement des débords de toiture de leur maison située au [Adresse 2] pour un montant de 12.900 euros TTC.
Un acompte de 50 % du marché, soit 6.450 euros, a été versé par les époux [S] lors de la commande, ainsi qu’il ressort du devis signé le 29 avril 2022.
Constatant de nombreux désordres dès le début des travaux, les époux [S] ont sollicité l’arrêt de ces derniers et fait intervenir un expert privé, le Cabinet FLT, afin que celui-ci vienne constater les malfaçons réalisées.
Lors de cette expertise ont été relevés d’une part un certain nombre de désordres et malfaçons et d’autre part l’absence d’assurance en garantie décennale de la société TECHNIK A + OCCITANIE pour la réalisation de travaux n’entrant pas dans son objet social ; celui-ci portant sur une activité de commerce de gros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, Madame [S] a informé la société TECHNIK A + OCCITANIE qu’elle procédait à la résolution du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte versé.
Sans réponse de la part de la société et après plusieurs mises en demeure, estimant que les désordres nécessitaient une reprise intégrale, les époux [S] ont saisi le juge des référés qui, le 30 mars 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 18 mars 2024, Madame [D] [F], épouse [S] et Monsieur [T] [S] ont assigné la SAS TECHNIK A + OCCITANIE, et Madame [K] [E], en sa qualité de Présidente de la société, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil : A titre principal, la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], à leur payer : - la somme de 14.454 euros TTC en indemnisation des travaux de réparations des désordres ; - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les fais d’expertise amiable du Cabinet FLT pour un montant de 1.320 euros TTC ; - la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la présente instance et celles des référés outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Ils sollicitent également à titre principal que soit mis à la charge de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E], en application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, les époux [S] demandent au tribunal la condamnation in solidum de la société TECHNIK A + OCCITANIE et de Madame [E] à leur payer les sommes ci-dessus exposées, au titre cette fois, de la responsabilité civile contractuelle. A l’appui de ces demandes ils soutiennent, à titre principal que la réception judiciaire doit être prononcée au 20 juillet 2022 et que les désordres apparus suite à cette réception sont de nature à permettre la mise en œuvre de la garantie décennale. Cependant, en l’absence de souscription d’une assurance couvrant la garantie décennale par la société TECHNIK A + OCCITANIE, la responsabilité de la présidente de la société, Madame [E] sera engagée pour avoir commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des f