Contentieux général Proxi, 10 avril 2025 — 24/01230
Texte intégral
N°Minute:25/00929 N° RG 24/01230 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBVO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [T], [C] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -HYDRALIANS - SOMAIR - GERVAT, [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par M [V] [B], chef des ventes, muni d'un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [U] [T], [C] [O] épouse [H] S.A.S. -HYDRALIANS - SOMAIR - GERVAT
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2020, Mme [U] [H] s'est rendue dans l’agence HYDRALIANS SOMAIR GERVAT [Adresse 4] à [Localité 3] afin de procéder à l'achat d'une pompe à filtration RS EVO II 1,00 CV MONO 15 M3/H de marque HAYWARD destinée à sa piscine, pour un montant de 331,58 euros.
Le même jour, Mme [U] [H] a souscrit à une extension de garantie de 1 an directement sur le site internet du fabricant HAYWARD. Cette garantie supplémentaire accordée exclusivement par le fabricant, vient s'ajouter à la garantie commerciale de 2 ans consentie également par le fabricant.
Mme [U] [H] a procédé à l'installation de la pompe et sa mise en service, sans toutefois préciser si ces opérations ont été effectués par un professionnel, dans les règles de l’art, comme le recommande le fabricant.
En juillet 2022, Mme [H] a constaté une fuite sur sa pompe et en a alerté la société HYDRALIANS.
Il lui a alors été indiqué par la société HYDRALIANS que, pour prendre en charge les réparations au titre de la garantie et conformément au process du fabricant, si celle-ci est applicable, la société HYDRALIANS avait physiquement besoin de la pompe.
Il a été également précisé à Mme [H] les délais d'intervention communiqués par le fabricant, prenant en compte le temps du transport, la réception, l'analyse des anomalies et la potentielle réparation.
Mme [U] [H] n'a pas souhaité donner suite.
Mme [U] [H], a continué de faire fonctionner sa pompe présentant une grave anomalie.
La requérante indique même que « la situation s’est empirée au fil du temps, allant jusqu'à faire partir la peinture de la pompe et faire disparaitre le numéro de série ».
En octobre 2022, Mme [U] [H] a apporté la pompe chez HYDRALIANS pour tenter d'obtenir une réparation sous garantie.
La société HYDRALIANS, distributeur revendeur, a laissé le fabricant procéder à l'analyse de la pompe à filtration de Mme [U] [H].
Et en novembre 2022, le fabricant a indiqué qu'il ne pouvait pas prendre en charge les réparations et annulait la garantie suite à la perte du numéro de série, il précisait entre autres un mauvais état général et la présence de corps abrasifs ayant détérioré la garniture
Pour conclure son diagnostic, le fabricant mentionne qu'un nettoyage complet de la pompe est à effectuer pour installer de nouvelles pièces. Le changement de garniture, des roulements et joint diffuseur est ensuite nécessaire pour réparer la pompe.
Suite à ce refus de garantie du fabricant, la société HYDRALIANS a informé dès que possible Mme [H].
Malgré ce refus du fabricant, le défendeur a essayé d’apporter une solution et a proposé à Mme [H] de faire intervenir son Service Après-Vente (SAV) pour réparer la fuite et remettre la pompe en état de marche.
Le défendeur a alors édité un devis comprenant le changement du joint diffuseur, de la garniture et des roulements, comme préconisé par le fabricant.
Ce devis, d'un montant de 208,11 euros a été accepté par Mme [H].
Les réparations nécessaires ont été effectuées et la pompe a été remise à Mme [H] le 7 décembre 2022, cette dernière a réglé la facture.
En septembre 2023, soit plus de 9 mois après la réparation, Mme [H] a remis en route sa pompe.
Lors de cette remise en route, elle a découvert une fuite importante empêchant la pompe de fonctionner. Elle a mis hors tension la pompe et a contacté le défendeur sans attendre.
La société HYDRALIANS a demandé à Mme [H] de rapporter la pompe en agence.
Compte tenu du délai entre la date de remise de la pompe et la découverte de la fuite, le défendeur n’ayant aucun moyen de certifier d’une remise en route de la pompe qu'en septembre 2023 faute d'en rapporter la preuve, il a été indiqué à Mme [H] qu'aucune garantie n'était applicable. Néanmoins, le défendeur a proposé à Mme [H] une nouvelle intervention sur la pompe, afin d'établir un diagnostic et lui proposer une solution. Mme [H] a refusé. Elle a par la suite adressé différents courriers demandant d'appliquer la garantie et de lui rembourser la réparation défectueuse et de remettre en