Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 23/02623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 37] [Localité 12] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 11 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 10 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02623 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKQF
DATE : 11 Avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [V] [F] née le 17 Mars 1983 à [Localité 36], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [E] [H] [X] [B] né le 14 Mars 1961 à [Localité 43], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [G] épouse [B] née le 24 Juillet 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [L] [D] né le 15 Avril 1951 à [Localité 31], demeurant [Adresse 28]
Madame [T] [J] [Z] épouse [D] née le 26 Janvier 1950 à [Localité 22], demeurant [Adresse 27]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 542073580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 21]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 834157513, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.S. MENUISERIES [U] DELMAS, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 498163997, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 485197552 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775652126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440048882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. ENERGIE COTE SUD OCCITANIE, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 481114163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GHEZZI MENUISERIES immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 327 579 793, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SECTP inscrite au RCS d’[Localité 18] n° B 444 518 567, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ING MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A. SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 775684764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV MONROC LOT 3 , inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° 827868076, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38], immatriculée au RCS d’[Localité 18] sous le n° 824326532, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD (anciennement AGF), immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. En sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur n° contrat 59925616(assureurDO) et 59925697(assurance CNR), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ADRIANIS GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 539036830, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 381729565, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SERCLIM, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 380481531, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SPCM inscrite au RCS de [Localité 33] n° B 381 729 565, dont le siège social est sis [Adresse 45]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ABC NOUVEL ASPECT immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 883970501, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. HORMANN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 326226719 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 39]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV MONROC-LOT 3 a entrepris la construction d’un immeuble nommé « Higher Roch » situé à [Localité 30]. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 19 décembre 2018. La résidence a été placée sous le statut de la copropriété. C’est dans ce cadre que Mme [F] a acquis les lots 52 et 148 ; les époux [B] les lots 57 et 132 et les époux [D] les lots 53 et 141. La livraison de ces lots privatifs a été effectuée avec réserves les 15 et 16 juin 2022 et des dénonces complémentaires ont ensuite été effectuées.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 12 et 13 juin 2023, Mme [V] [F], M. [E] [B] et son épouse Mme [I] [B], M. [Y] [D] et son épouse [J] [D] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société MONROC-LOT 3 et la société MONTPELLIER NOUVEAU SAINT [Localité 38] en leur qualité de constructeur de la résidence [25] ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, le [Adresse 42], représenté par son Syndic la société CITYA COGESIM, afin de voir ordonner leur condamnation in solidum, à l'exception du syndicat des copropriétaires, à leur verser la somme qui sera arrêtée dans le rapport d’expertise à venir en réparation des désordres subis. Ils sollicitent également qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens, et à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02623.
Par actes en date des 12 et 13 juin 2023 Mme [V] [F], M. [E] [B] et son épouse Mme [I] [B], M. [Y] [D] et son épouse [J] [D] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2023 (RG 23/30867) le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [W] [A] pour la réaliser. Il a également constaté le désistement parfait d’instance de M. et Mme [B] à l’encontre des défendeurs.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (RG 23/31665), les opérations d’expertise de M. [W] [A] ont été déclarées communes et opposables à à la SARL ING MÉDITERRANÉE, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL ING MÉDITERRANÉE et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SAS HORMANN FRANCE, la SAS ABC NOUVEL ASPECT, la SAS ÉNERGIE CÔTÉ SUD OCCITANIE, la SAS HORMANN FRANCE, la SAS MENUISERIE [U] DELMAS, la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SAS MENUISERIE [U] DELMAS, la SARL ADRIANIS GROUP, la SAS SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SERCLIM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS SERCLIM, la SAS GHEZZI MENUISERIE.
Parallèlement à cette instance, par acte délivrés les 21, 24 juillet, 25 et 26 octobre 2023 la société MONROC-LOT 3 a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société ING MÉDITERRANÉE, la société SECTP, la société SPCM, la société SOPREMA, la société SERCLIM, afin de les voir condamnés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir contre elle. Elle sollicite également leur condamnation à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04720.
Parallèlement également, par acte délivrés les 24, 27, 28, 30 novembre, 1er, 4 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société ING MÉDITERRANÉE, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société ABC NOUVEL ASPECT, la société ÉNERGIE CÔTÉ SUD OCCITANIE, la société HORMANN FRANCE, la société MENUISERIES [U] DELMAS, la MAAF ASSURANCES, la société ADRIANIS GROUP, la société Provençale de construction métalliques, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SERCLIM, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la société GHEZZI MENUISERIE, aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également que les succombantes soient condamnées aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/05529.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02623, par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] [F], M. [E] [B] et son épouse Mme [I] [B], M. [Y] [D] et son épouse [J] [D] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [A] désigné par ordonnance du 7 décembre 2023. Par ailleurs, les époux [B] sollicitent que soit acté leur désistement d’instance à l’encontre des défendeurs, conduisant à la mise hors de cause de la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] assignée en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire des lots 57 et 132 propriétés des époux [B]. Enfin, ils sollicitent que la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] soit déboutée de toutes demandes dirigées contre eux notamment à l’égard de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] [F], M. [E] [B] et son épouse Mme [I] [B], M. [Y] [D] et son épouse [J] [D] réitèrent leurs demandes concernant le sursis à statuer et le désistement des époux [B] mettant hors de cause la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38], et indiquent la nécessité de débouter la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] concernant ses prétentions au titre de l’article 700 en raison de leur caractère injustifié.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] sollicite que soit constaté le désistement des époux [B] à leur égard et que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison du caractère infondé de la procédure intentée à leur encontre.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A].
Par requête communiquée par voie électronique le 19 avril 2024, la société MONROC-LOT 3 sollicite la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04720 constituant un appel en garantie de sa part à l’égard de divers intervenants, avec l’affaire au principal enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02623.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04720, suite à la requête aux fins de jonction déposée par la société MONROC-LOT 3 le 19 avril 2024, la société ING MÉDITERRANÉE, par message communiqué par voie électronique le 22 novembre 2024, ne s’oppose pas à la demande ce jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04720 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/02623.
Par communication électronique du 21 novembre 2024, la société SECTP indique s’en rapporter à la décision de la justice concernant la demande de jonction sollicitée.
Dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05529, par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD sollicite la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05529 constituant un appel en garantie de sa part à l’égard de divers intervenants, avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/02623. Elle ajoute à cette demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise prévu par ordonnance de référé du 7 décembre 2023.
Par conclusions d’incident communiquée par voie électronique le 21 mai 2024, la société GHEZZI MENUISERIE a sollicité que soit ordonnée d’une part la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02623, 23/05529 et d’autre part le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné M. [A].
Par conclusions d’incident communiquée par voie électronique le 1er juillet 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES ne s’oppose pas aux demandes de jonction et de sursis à statuer sollicitées.
Par conclusions d’incident communiquée par voie électronique le 22 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande de jonction et sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné M. [A].
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MENUISERIES [U] DELMAS et la MAAF ASSURANCES, sollicitent également la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/02623, 23/05529 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné M. [A].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ne s’opposent pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02623 et 23/05529 et sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné M. [A].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ÉNERGIE CÔTÉ SUD OCCITANIE ne s’oppose pas à la jonction sollicitée des instances enrôlées sous les n° RG 23/02623 et 23/05529 et sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné M. [A].
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’incident du 26 novembre 2024, en application des articles 766 et 773 du Code de procédure civile, il a été procédé à la jonction par mention au dossier, des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/04720 et 23/05529 avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/02623.
A l’issue de cette audience d’incident, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 avant prorogation au XXX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance et les demandes subséquentes
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et il ressort du premier alinéa de l’article 385 que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». En application de ces textes, le désistement ne produit d'effets que dans les rapports entre la partie qui l'offre et celle qui l'accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L'instance s'éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu'elle se poursuit entre les plaideurs qui n'ont pas participé au désistement. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance des époux [C] à l'encontre de la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] a accepté ce désistement. En conséquence, le désistement sera déclaré parfait et son effet extinctif d'instance sera constaté à l'égard de cette seule société. En application de l'article 789 qui dresse les chefs de compétence du juge de la mise en état, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, la demande de mise hors de cause formée par la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] sera déclarée irrecevable.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile. Concernant la demande à l’égard des frais irrépétibles formée par la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38], les époux [B] soutiennent que l'attestation de vente indique par erreur que la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] revêt la qualité de vendeur des lots acquis, ce qui légitime selon eux l’assignation à l'encontre de la défenderesse. Toutefois, cette attestation n’étant pas produite, il sera fait droit à la demande de la société [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] de condamner in solidum les époux [B] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les réserves non levées, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [W] [A] par ordonnance du juge des référés du 07 décembre 2023 (RG 23/30867).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
S'agissant du désistement d'instance,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [E] et Mme [I] [B] à l’encontre de la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] ;
DÉCLARONS ce désistement parfait et constatons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d'une part, M. [E] et Mme [I] [B] et, d'autre part, la SCCV MONTPELLIER NOUVEAU SAINT ROCH ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] et Mme [I] [B] à payer à la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] et Mme [I] [B] aux dépens propres aux rapports la SCCV [Localité 30] NOUVEAU SAINT [Localité 38] et eux ;
S'agissant de la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de [W] [A], expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2023 (RG 23/30867) ; INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT