Pôle Civil section 1, 10 avril 2025 — 23/03096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat defendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03096 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMP6 Pôle Civil section 1

Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [W] né le 27 Janvier 1946 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEREUR

[Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 3] , enseigne CITYA ARENA, RCS n° 812500528, sise [Adresse 1] , elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, [N] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Amiral située [Adresse 6] Montpellier, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2023.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 mai 2024, [N] [W] demande au tribunal de : - annuler pour abus de majorité la résolution n°20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dire et juger qu'il sera exclu des répartitions de charges relatives aux deux postes ci-dessus.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'i1 n'est pas de 1'intérêt général de la copropriété de financer ces travaux alors qu'el1e a introduit un contentieux pour que le coût de ces travaux soit pris en charge par des tiers.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - dire et juger que la preuve de l'abus de majorité n'est pas rapportée eu égard aux circonstances dans lesquelles le syndicat doit se débattre pour obtenir gain de cause à l'encontre des entreprises intervenantes et la durée de la procédure d'expertise et la carence du syndic ETHIGESTION, - débouter [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner [N] [W] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et sans intérêt, - condamner [N] [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner, tenant la nature du litige, l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les procédures introduites et la mise en œuvre des travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation du bâtiment.

La clôture de la procédure a été ordonnée à la date différée du 10 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande d'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 5 mai 2023

Il est de principe qu'une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Il incombe, par ailleurs, à celui qui allègue l'abus de majorité de la décision de l'assemblée générale de rapporter la preuve du caractère abusif de celle-ci.

Sans qu'il soit permis au juge de déterminer l'opportunité de tel ou tel travaux dans une copropriété, celui-ci doit vérifier si les conditions dans lesquelles sont votés ou refusés des travaux par l'assemblée générale sont régulières, quant aux règles de majorité requises et quant à la mise en œuvre du vote proprement dit. Et si l'assemblée générale n'a pas à motiver le vote des copropriétaires, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'un abus de majorité est invoqué, si la résolution litigieuse a été adoptée ou refusée pour des motifs inspirés par la poursuite de l'intérêt collectif.

[N] [W] sollicite l'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale ainsi libellée: «Résolution n°20 : Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet le remplac