Contentieux général Proxi, 10 avril 2025 — 24/01237
Texte intégral
N°Minute:25/931 N° RG 24/01237 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBWN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [S] [Z] [W] épouse [O], demeurant Chez Mme [O] [T] - [Adresse 4]
comparante, assisté de Mme [O] [T], née [X], belle fille, munie d'un mandat écrit
DEFENDEUR:
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [S] [Z] [W] épouse [O] Mme [U] [V]
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [V] a donné à bail à Mme [Y] [O] le 21 janvier 2017 un appartement de type 3 situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer 730,00 euros outre 110,00 euros de charges.
Mme [O] a versé une caution de 730,00 euros lors de la prise en location de l’appartement.
Mme [O] a quitté le logement le 31 octobre 2023.
Sur l’état des lieux de sortie signé contradictoirement, il est précisé la remise des clés et de 2 bips d’entrée de la porte de l’immeuble plus une clé de cave plus une clé de boîte aux lettres.
Il est mentionné qu’il manque le BIP du portail d’entrée et qu’à défaut de remise il sera facturé.
Mme [V] a remboursé la somme de 592,97 au-lieu des 730,00 euros du dépôt de garantie versé par la requérante.
Mme [O] conteste ce remboursement et réclame 1017,67 euros de charges trop perçues et 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 18 juin 2024, elle s’est soldée par une attestation de non-conciliation en l’absence de Mme [U] [V]
Par requête du 3 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 juillet 2024, Mme [Y] [O] demeurant [Adresse 3] à SAINT MATHIEU DE TREVIERS sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [U] [V] demeurant [Adresse 2] à SAINT PAUL ET VALMALLE à payer les sommes de : 1017,67 euros au titre des charges trop perçues ;1500,00 euros au titre des dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [Y] [O] a comparu, elle était assistée de sa belle-fille Mme [T] [O], elles ont maintenu leurs demandes formulées dans leur requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, Mme [U] [V] n’a pas comparu mais a remis des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et dans lesquelles elle explique les raisons pour lesquelles, elle n’a pas remboursé la totalité de la caution et avoir remboursé la somme de 32,40 de trop perçu au départ de Mme [O] de l’appartement.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges locatives trimestrielles : L’article 23 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire