Pôle Civil section 1, 10 avril 2025 — 22/02587
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat SCP BEZ Me MEYNADIER 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/02587 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3Q Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndicat de propriétaires de la RESIDENCE LES CHASSEURS prise en la personne de son syndic en exercice, BLB TEMIC, SARL dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SAS EMIC RCS [Localité 9] 322 768 987 pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 5] ,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LA SOCIÉTÉ SOGICO RCS [Localité 9] 351 277 314 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOGICO a été syndic de la copropriété LES CHASSEURS située à [Localité 9] jusqu’à la désignation de la SARL TEMIC (devenue BLB IMMOBILIER TEMIC) lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2014.
Invoquant avoir constaté des incohérences et anomalies dans la comptabilité, le syndic a saisi l’ensemble des copropriétaires de la résidence LES CHASSEURS qui, par assemblée générale du 03 octobre 2018, ont donné mandat au Syndic pour engager une action à l’encontre de l’ancien syndic et recouvrer les écarts comptables.
Le [Adresse 11], a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 juillet 2019 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Madame [J] [N] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 octobre 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 7 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chasseurs, pris en la personne de son syndic la société BLB IMMOBILIER TEMIC, a assigné la société SOGICO devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1992 et 1231-1 du code civil, et article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des fautes commises. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 22/2587.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 octobre 2022, la société SOGICO a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société BLB IMMOBILIER TEMIC afin de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/4595.
Par décision du 28 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/4595 avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/2587.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le [Adresse 12] représenté par son Syndic, demande au Tribunal, au visa des articles 1992 et 1231-1 du Code civil, de : « CONDAMNER la SAS SO.GI.CO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHASSEURS la somme de 20.500 e au titre de l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la SAS SO.GI.CO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.483,58 € au titre des frais d’expertise que le syndicat a avancés ; CONDAMNER la SAS SO.GI.CO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux dépens. »
Il soutient à l’appui de ses demandes que la société SOGICO a commis une faute professionnelle dans la réalisation de sa mission de gestion de la copropriété constituée par les erreurs d’écritures comptable lorsqu’elle exerçait la fonction de Syndic de la copropriété [Adresse 8], ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SOGICO sollicite à titre principal le rejet des demandes du