Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 23/02037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12] [Localité 2] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 4 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02037 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OG4K
DATE : 11 Avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la Société GESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°350 768 115, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [Y] né le 16 Octobre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] ETATS UNIS
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA ALLIANZ IARD inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.Assureur de Monsieur [P] [T], numéro de contrat 60206211, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [T] exploitant en son nom personnel la pizzeria sous l’enseigne “BELLA PIZZA” né le 13 Janvier 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige Monsieur [Y] propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 7] se plaignant d’un enfumage anormal de son appartement provenant d’un four à pizza situé dans le local commercial donné à bail par la SCI Davo à Monsieur [T] a, par exploit introductif d’instance en date des 20 avril 2023, fait assigner la société Allianz et Monsieur [T] [P] devant la présente juridiction et sollicite de : Constater que Monsieur [T] a manqué à ses obligations à l’égard de son bailleur la SCI Davo en sous louant le bien pris à bail par lui en toute illégalité et en modifiant la destination des lieux Juger que les fautes contractuelles commises Monsieur [T] à l’égard de la SCI Davo engagent sa responsabilité délictuelle à son égard, sans qu’il n’y ait besoin pour ce dernier de caractériser une faute distincte Constater que le comportement fautif de Monsieur [T] lui a causé préjudice Condamner Monsieur [T] et son assureur la société Allianz a lui payer les sommes suivantes :- 14 000 € en réparation du préjudice matériel - 25 000 € en réparation du préjudice de la perte financière due à la revalorisation du marché immobilier - 5 000 € en réparation de son préjudice moral Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner Monsieur [T] et son assureur à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers dépens de procédure, de fond et de référé, en ceux compris les frais de l’expertise.Rejeter toute demande contraire ou plus ample. Par conclusions du 20 novembre 2023, la société Allianz SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et sollicitait sur le fondement des articles 31, 32 ,122 et 789 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre. Par conclusions récapitulatives sur incident en date du 13 mai 2024, la SA Allianz reprenait sa demande par laquelle elle soulevait la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [Y] à son encontre et par voie de conséquence demandait l’irrecevabilité de ses demandes. La société Allianz relève au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Y] que : Il a assigné la société Allianz, ès qualité d’assureur de M. [T], exploitant en son nom personnel la pizzéria sous l’enseigne Bella Pizza à [Localité 5]. Toutefois, selon police d’assurance mentionnée à l’acte introductif d’instance, n°60206211, le souscripteur du contrat est la SAS OT BLB de sorte que les demandes telles que formées par M. [Y] sont irrecevables en ce qu’il n’a ni intérêt ni qualité à agir contre Allianz, assureur de M. [T]. Par conclusions sur incident du 15 janvier 2024, M. [Y] demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de : Juger recevables les demandes formulées au fond contre la SA Allianz Iard Débouter la