Contentieux général Proxi, 10 avril 2025 — 24/00378
Texte intégral
N°Minute:25/1001 N° RG 24/00378 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYKB RG 24/00560 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O35T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle BAYSSET Copie certifiée delivrée à : Me Dioma NDOYE Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 04 octobre 2020, Monsieur [P] [U] a donné en location à Monsieur [S] [N] une chambre ainsi que la mise à disposition de parties communes au sein d’un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 400 € outre une provision sur charges de 100 €
Estimant que Monsieur [S] [N] était redevable de diverses sommes, Monsieur [P] [U] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, selon exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 et du 8 février 2024 et ce afin de le voir condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de dette locative, 2000 € en réparation de son préjudice moral, 482,10 € au titre de la surconsommation d’eau et d’électricité, 9492,40 € au titre des frais de remise en état de l’appartement, 756,09 € au titre des frais de commissaire de justice, ainsi que 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [U], représenté par leur avocat qui a plaidé, a conclu comme suit :
Vu les dispositions de l'article 1728 et suivants du Code Civil, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 Vu le PV de constat du 31 juillet 2023 - Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - Condamner Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [U] [P] - la somme de la somme de 3.000 € au titre de la dette locative de février 2023 à juillet 2023 - la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi - la somme de 482,10 € au titre de la surconsommation d'eau et d'électricité - la somme 12.050,20 € au titre des frais de remise en état de l'appartement - la somme de 756,09 € au titre des frais de commissaire de justice exposés - Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. - Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense, Monsieur [S] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu les textes cités, Vu les articles cités Vu la jurisprudence citée
Rejeter l'ensemble de ses demandes de Monsieur [U] Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction d’instance En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24-378 et 24-560, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
➢ Sur la demande en paiement des loyers Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article