Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 22/03806

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 13] [Localité 5] -Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 4 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 22/03806 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N27H

DATE : 11 Avril 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 25 février 2025

Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier lors de la mise à diposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,

DEMANDERESSE

E.U.R.L. F1 IMMO SELECTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°501.364.491, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 552.062.663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542073580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. LAS LIGNERES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 442.915.864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée F1 Immo Sélection, assurée auprès de la compagnie AXA Frane iard au titre d’une police multirisques, a fait construire un immeuble de 1 055 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 7], selon déclaration d’ouverture du chantier du 14 septembre 2009.

La SARL Las Ligneres, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard au titre de la responsabilité civile décennale, puis de la société anonyme Maaf Assurances, est intervenue sur ce chantier, pour réaliser le lot électricité.

L'immeuble a été quasiment détruit par un incendie survenu le 22 février 2013.

A la demande de l’EURL F1 Immo Sélection et de son assureur multirisques la société anonyme AXA France Iard, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné, le 4 avril 2013, une expertise confiée à monsieur [I] [B], aux fins de déterminer les causes du sinistre.

L’expert s’est adjoint les compétences d’un sapiteur en la personne de monsieur [X] pour décrire le principe des travaux, les chiffrer et évaluer le montant des préjudices, puis celles du laboratoire IC 2000, et d'un sapiteur expert-comptable ayant chiffré le montant du préjudice immatériel. Monsieur [I] [B] a déposé son rapport d'expertise le 30 avril 2019, estimant notamment que l’origine du sinistre provenait de la dérive des installations électriques mises en œuvre au niveau du tableau de distribution conçu, monté, câblé, fourni, installé, raccordé et mis sous tension par la SARL Las Ligneres, outre des insuffisances concernant la conception et la protection de divers circuits de l’aménagement.

Par actes d’huissiers de justice des 30, 31 août et 1er septembre 2022, la société F1 Immo Sélection a fait assigner la SARL Las Ligneres, la SA Generali Iard et la compagnie d'assurances Maaf Assurances, aux fins de les voir condamnées solidairement, d'une part au paiement d’une indemnité de 802 560 euros en réparation du préjudice locatif consécutif au sinistre incendie, et d'autre part au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la juge de la mise en état a : - Débouté la société Generali Iard de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée à sa plainte afférente au procès-verbal de réception; - Ordonné à la société F1 Immo Sélection de communiquer à la société Generali Iard la version originale écrite du procès-verbal de livraison du lot électricité du 8 février 2013 ; - Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance ; - Débouté la société Generali Iard et la société société F1 Immo Sélection de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Invité la société société F1 Immo Sélection à mettre en cause les éventuels représentants de la société Las Ligneres, dans l’éventual