Contentieux général Proxi, 10 avril 2025 — 24/01234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/930 N° RG 24/01234 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBWG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [J] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par M. [I] [W], père, muni d'un mandat écrit

DEFENDEUR:

Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [X] [J] [W] Le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [W] est le syndic bénévole de l’immeuble situé [Adresse 2].

Cet immeuble est mitoyen avec l’hôtel ARMAND qui appartient à ACM HABITAT sise [Adresse 3] à [Localité 7] et représentée par M. [S] [H].

Lors des pluies des 9 et 10 janvier 2024, un écoulement d'eau inédit a été constaté dans le plafond de l'appartement situé au 3ème étage de l’immeuble dont M. [X] [W] est le syndic bénévole, dans l'angle contigu à l'Hôtel Armand qui a été ravalé peu de temps avant.

L'entreprise Cyrami, mandatée par le syndic, est intervenue le 26 janvier 2024 avec une nacelle et elle a constaté qu'au niveau du plancher du 4ème étage, au droit d'un tuyau qui sort de l'immeuble d'ACM HABITAT pour être raccordé à celui qui assure l'écoulement du toit, l’entreprise chargée du ravalement n'a pas reboucher un trou fait par elle dans le mur mitoyen pour fixer son échafaudage.

C'est ce trou qui est la cause de l'infiltration de l'eau de pluie au 3ème étage.

L'entreprise Cyrami a rebouché ce trou et a facturé son intervention 517,00 euros.

L'écoulement d’eau a disparu depuis lors.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 6 juin 2024, elle s’est soldée par une attestation de non-conciliation en raison de l’absence d’ACM HABITAT.

Par requête du 1er juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 2 juillet 2024, M. [X] [W] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne ACM HABITAT sise [Adresse 3] à MONTPELLIER représentée par M. [S] [H] à payer la somme de :

517,00 euros en remboursement de la facture de l’entreprise CYRAMI100,00 de dommages et intérêts L’affaire est appelée le 13 février 2025, M. [X] [W], représenté par son père M. [I] [W] a maintenu ses demandes faites dans sa requête.

ACM HABITAT, bien qu’elle ait accusé réception de sa convocation en RAR n’a pas comparu ni n’a été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du dégât des eaux :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, à la suite de travaux réalisé sur la façade de l’hôtel Armand qui est la propriété d’ACM HABITAT, l’entreprise qui est intervenue pour ces travaux a fait un trou dans le mur afin de fixer son échafaudage.

A la fin des travaux ce trou n’a pas été rebouché et a provoqué un dégât des eaux dans l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 1] à [Localité 7].

Ces faits ont été constatés par la société CYRAMI qui est intervenue à la demande de M. [W]. Des photos sont jointes aux débats et confirment les déclarations de M. [X] [W].

Une tentative de conciliation a eu lieu, ACM HABITAT ne s’est pas présenté à la convocation du conciliateur le 6 juin 2024.

En conséquence, il y lieu de condamner ACM HABITAT à payer à M. [X] [W] la somme de 517,00 euros en remboursement de la facture de l’entreprise CYRAMI.

Sur les dommages et intérêts :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, malgré de nombreuse sollicitation de la part de M. [X] [W], ACM HABITAT n’a jamais répondu à ce dernier.

ACMHABITAT ne s’est pas rendu à la convocation du conciliateur de justice.

ACM HABITAT n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.

Ces manquements ont causé un préjudice à M. [X] [W] qu’il convient de compenser par l’octroi d’une somme de 100,00 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une