Pôle Civil section 1, 10 avril 2025 — 22/03221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat DEFENDEUR 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/03221 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZFQ Pôle Civil section 1

Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

Madame [R] [I] née le 19 Octobre 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [M] née le 31 Août 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [M] née le 03 Septembre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice OPALEO, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le N° 504 048 075, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, [R] [I] [F] [M] et [B] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 3] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS OPALEO, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022.

Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 12 mars 2024, elles demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 14 du décret du 17 mars 1967, de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 de : A titre principal, - juger nulle et de nul effet la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022 tenant le non-respect du délai de convocation, - prononcer la nullité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022, - les autoriser, avec effet rétroactif à la date de la pose, à faire procéder aux travaux d’installation d’une climatisation réversible, avec pose de deux compresseurs en façade extérieure arrière de l’immeuble, selon les conclusions techniques de la société AQUAREL SERVICES [Localité 7], A titre subsidiaire, - juger abusif le refus d'autorisation opposé à la copropriétaire pour installer à ses frais une climatisation réversible dans son appartement résultant notamment de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022, - juger nulle et de nul effet la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022, - prononcer la nullité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022, - les autoriser, avec effet rétroactif à la date de la pose, à faire procéder aux travaux d’installation d’une climatisation réversible, avec pose de deux compresseurs en façade extérieure arrière de l’immeuble, selon les conclusions techniques de la société AQUAREL SERVICES [Localité 7], A titre infiniment subsidiaire, - les autoriser, avec effet rétroactif à la date de la pose, à faire procéder aux travaux d’installation d’une climatisation réversible, avec pose de deux compresseurs en façade extérieure arrière de l’immeuble, selon les conclusions techniques de la société AQUAREL SERVICES [Localité 7], En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, - rappeler qu'elles sont dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - pour le cas où elles seraient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir seulement en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, tenant l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, notamment en cas de condamnation à remettre les lieux en état d’origine.

Au soutien de leurs demandes, elles exposent que: - lorsqu'un lot est en indivision ou grevé d'un usufruit, le syndic doit convoquer tous les titulaires de droits au lot et qu'en l'espèce, seule [R] [I], en sa qu