Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 23/00810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 3] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00810 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODPC
DATE : 11 Avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, Greffier, lors du délibré avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 avril 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 397 560 475, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association [Adresse 4] inscrite au répertoire SIREN sous le n° 776 086 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Centre Familial du Lazaret a, en sa qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction portant sur un hôtel - restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 7], conclu avec [K] [C] un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur une mission complète, un marché de travaux gros œuvre avec l’entreprise Darver et un contrat portant sur l’installation de douches avec la SAS GCM. La réception est intervenue le 27 janvier 2021. Se plaignant de deux séries de désordres, les parois de douches mal posées et pour certaines, explosées, par actes d’huissier en date des 22 et 24 février 2022, l’association “ [Adresse 4]” a fait assigner la SAS Darver, la SAS GCM, la MAF, en qualité d’assureur de [K] [C], et [K] [C] devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise, et enjoigne aux défenderesses de produire sous astreinte de 50 € par jour de retard leurs attestations d’assurance. Suivant ordonnance du juge des référés en date du 28 juillet 2022, M. [X] était désigné en cette qualité et il était enjoint à la SAS GCM de communiquer à l’association [Adresse 4] la preuve de la souscription d’une assurance couvrant les conséquences d’un engagement de sa responsabilité civile ou, le cas échéant, à l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l’absence de souscription d’une telle assurance et ce, sous atreinte. Par acte en date du 10 févier 2023, la société Génie Climatique Mispouille (GCM) a fait assigner l’association [Adresse 4] devant la présente juridiction sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de l’article 1799-1 du Code civil, de l’article L441-10 de Code de commerce aux fins de la voir condamnée à lui régler différentes sommes au titre du solde des travaux de chauffage – ventilation - plomberie - sanitaire. L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2024. Par conclusions d’incident du 6 septembre 2023, l’association Centre Familial du Lazaret a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés selon ordonnance en date du 28 juillet 2022. Suivant dernières conclusions sur incident signifiées le 24 février 2025, l’Association [Adresse 4] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du Code de procédure civile et de l’article 1256 du Code civil, de : Déclarer l’association Centre Familial du Lazaret recevable et bien fondée en ses demandes In limine litis, A titre infiniment subsidiaire, Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaire A titre principal, Juger la demande de provision et de communication de document sous astreinte irrecevablesA titre subsidiaire, Dire que plusieurs contestations sérieuses font obstacle aux demandes présentées par la société GCM Débouter la société GCM de sa demande de provision. Débouter la société GCM de sa demande de fourniture d’un cautionnement solidaire sous astreinte, a fortiori à compter du prononcé de la décision. A titre très subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation par provision à la somme de 15 811,29 € TTC A titre infiniment subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission : - Se prononcer sur les travaux réparatoires de levée des réserves objet de la première expertise; Chiffrer les travaux réparatoires objet de la première expertise (réserves de réception et bris des parois de douches) ; - Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications - Entendre tous sachants et se faire commu