Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 23/02961
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Localité 4] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02961 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OK4N
DATE : 11 Avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice -présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSES
SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552062663, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
S.A.R.L. CLIMAVIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 428806343, domiciliée : chez [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentées par Me Erik ROUXEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Stanislas COMOLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société CLIMAVIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société ADS a acquis en l’état futur d‘achèvement différents lots auprès de la société [Localité 11] par acte du 22 juillet 2011.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant la climatisation équipant ses locaux et de nombreux dysfonctionnements, la société ADS a fait assigner devant le juge des référés la société [Localité 11], la société Gan Assurances, assurance dommages-ouvrages, le syndicat des copropriétaires et la société François Fondeville aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2020 M. [T] était désigné en cette qualité. Les opérations étaient rendues communes et opposables par ordonnance du 22 décembre 2020 à la société Climavie et son assurance, la société Generali.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 28 octobre, 15 novembre 2021 , la SA Gan a fait assigner la société Mma, la SA Mma Iard Assurances mutuelles, la société Climavie, la SA Compagnie Generali, la société fermetures vitale, la société Groupama grand est, Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la [Adresse 12], la SARL Per Ingenierie, la Smabtp, la SARL Ccnf, la société Thomas Rondony architecture, la SA Axa France, la SARL André Verdier ingénieur conseil, la SA Maf, la SA Cicm, la société nouvelle Casanova service maintenance, la société Socotec, la société Sodac et la SA Maf devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne in solidum à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la société ADS, outre l’inscription de sa créance au passif à l’encontre de la SARL [Adresse 5], et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T].
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2022, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2024 (RG 21/5354).
Par exploit introductif d’instance en date du 5 juillet 2023, la société Climavie et son assureur, la société Generali ont appelé en garantie la société Allianz, assureur responsabilité civile de la société Climavie et sollicitaient in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [T] et que l’affaire soit jointe sous l’affaire 21/5354 (RG 23/2961).
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Allianz soulevait la prescription des demandes de la société Climavie et de son assureur Generali pour voir été formées postérieurement à l’acquisition du délai biennal.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Climavie et son assureur, la société Generali sollicitaient que soient jointes les affaires, qu’un sursis à statuer soit prononcé et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz soit déclarée irrecevable pour être infondée, au motif que : vis-à-vis de son assuré tenant le point de départ de la prescription vis-à-vis de l’assureur, l’article L114-1 du code des assurances ne régissant que la relations assuré/assureur.
Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société Allianz maintenait sa fin de non-recevoir tenant la prescription de son assuré seulement et soutenait que : L’action de la société Gan Assurances introduite par acte du 14 septembre 2020, constituait le point de départ de la prescription. Elle a été appelée en garantie par acte du 5 juillet 2023 de sorte que l’action d