Pôle Civil section 1, 10 avril 2025 — 23/03675
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat DEMANDEURS 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/03675 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONOL Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z] né le 07 Septembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [V] veuve [Z] née le 02 Juillet 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARLU AA SAINT PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 820 885 317, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MARIOGE , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous len° 819375064, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. Es qualité de précédent syndic de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 août 2023, [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MARIOGE IMMOBILIER et la SARL MARIOGE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 20 décembre 2024, [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] demandent au tribunal de : A titre liminaire, - prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2023 dans son intégralité tenant l’absence de qualité du syndic pour la convoquer, A défaut, - prononcer l'annulation des résolutions 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, - condamner la SARL MARIOGE IMMOBILIER à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts. - débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l’instance, - dire qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que l'annulation de l'assemblée générale du 2 avril 2022 ayant désigné la SARL MARIOGE IMMOBILIER en qualité de syndic entraîne l'annulation de l'assemblée générale du 3 juin 2023, pour défaut de qualité de l'auteur de la convocation.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 juillet 2024, le SDC demande au tribunal de : - débouter les requérants de toutes leurs demandes fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées, injustifiées, et abusives, - les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner in solidum [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] à telle somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, - les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que : - [T] [Z] et [X] [V] veuve [Z] sont irrecevables en leur action tenant l'annulation de l'assignation du 3 août 2023 et son remplacement par celle du 7 août 2023, soit plus de deux mois prévus par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, - rappelant le principe d'autonomie de chaque assemblée générale, le syndic ayant convoqué l'assemblée générale durant son mandat, l'assemblée générale litigieuse a été régulièrement convoquée.
La SARL MARIOGE IMMOBILIER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 10 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCIS