Pôle Civil section 1, 11 avril 2025 — 24/00620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12] [Localité 5] -Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00620 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUW5
DATE : 11 avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 février 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée Marjorie NEBOUT, greffier lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [W] [B] épouse [P] née le 24 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [J] né le 30 Juillet 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [P] né le 05 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentés par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T] né le 07 Août 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [T] née le 30 Août 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flora LABOURIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PACK ETUDES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°832.937.882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Société AR-CO, inscrite au RPM de BRUXELLES sous le n°0406.067.338, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.M.C.V. OPTIM ASSURANCE, siren : 779.313.329, , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me GANDOLFO avocat au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige
Alléguant que la société Pack Etudes se serait vu confier la maitrise d’œuvre relative à la réalisation d’un mur de soutènement, périphérique à un groupement de constructions neuves édifiées par la société Hérault Construction, sans autorisation administrative, par acte du 28 décembre 2023, M. [J] [L] a fait assigner la société Pack Etudes, la société Ar-Co et Optim Assurances devant le tribunal de Céans aux fins de les voir condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser de tous préjudices en lien avec le litige outre indemnisation de son préjudice moral.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/620.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 juin 2024, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige l’opposant à la Mairie de [Localité 9] et aux époux [T].
Alléguant des mêmes faits, les époux [P], par acte du 28 décembre 2023, ont fait assigner la société Pack Etudes, la société Ar-Co et Optim Assurances devant le tribunal de Céans aux fins de les voir condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à l’indemniser de tous préjudices en lien avec le litige outre indemnisation de son préjudice moral.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/625.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 juin 2024, les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige les opposant à la Mairie de [Localité 9] et aux époux [T].
Par acte d’huissier en date du 30 août 2024, les époux [T] ont fait assigner M. [J] et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il les juge responsables d’un trouble anormal de voisinage résultant de constructions illégales réalisées consistant notamment en un mur de soutènement périphérique, la création d’une terrasse sans permis et les condamne solidairement à la démolition et remise en état des lieux et réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels.
L’instance a été enregistrée sous le numéro 24/4223.
Aux termes de conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [J] et les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/4223 et des instances enregistrées sous les numéros 24/620 et 24/625.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 janvier 2025, la société Optim, assureur de la société Pack Etudes, demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande de jonction et la demande de sursis à statuer formée par les époux [P].
Les sociétés Ar-Co et Pack Etudes n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il