Contentieux général Proxi, 10 avril 2025 — 24/01238
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/01238 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBWP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant, assisté de Me LE BIGOT Séverine, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. -AUTOANTHO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me LE BIGOT Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2023, la société AUTOANTHO a mis en vente sur le site LEBONCOIN une voiture Renault ZOÉ ZEN immatriculé [Immatriculation 6].
M. [D] [N] a contacté par téléphone le gérant de la société M. [V] [G].
Ce dernier lui a demandé de faire un virement sur le numéro de compte spécifique qu’il lui a envoyé par email.
M. [D] [N] a fait un virement de 2000,00 euros, constituant un acompte afin de réserver le véhicule le 23 mars 2023, il devait régler le reste à la livraison du véhicule.
M. [N] a reçu en retour de son virement un bon de commande n°328 en date du 21 mars 2023 émanant de la société EURL AUTOANTHO sise [Adresse 2] à [Localité 7] concernant un véhicule Renault ZOE immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur totale de 4990,00 euros.
Une entreprise devait s’occuper du transport du véhicule
Quelque temps plus tard le requérant a tenté de joindre M. [V] [G] afin de connaître la date à laquelle il pourrait récupérer le véhicule et M. [G] lui a répondu qu’il avait vendu la voiture et qu’il lui renverrait les 2000,00 euros versés le 23 mars 2023.
A ce jour, M. [N] n’a toujours par reçu l’argent que lui doit M. [V] [G] et ce dernier ne répond plus au téléphone.
M. [N] précise avoir déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8] par lettre recommandée mais qu’il n’a pas de nouvelles quant à cette dernière.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 14 mai 2024, elle s’est soldée par une attestation de non-conciliation en raison de l’absence de M. [V] [G].
Par requête du 2 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 4 juillet 2024, M. [D] [N] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne M. [V] [G] demeurant [Adresse 1] à SAINT AUBIN DE MEDOC et la SARL AUTOANTHO sise à la même adresse à lui payer les sommes de :
2000,00 euros au titre du remboursement du virement effectué ;800,00 euros de frais de transport ;2000,00 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée est appelée le 13 février 2025
A l’audience cette audience, M. [D] [N], assisté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [G] et la SARL AUTOANTHO, bien qu’ayant accusé réception le 12 novembre 2024 de leur convocation devant le tribunal n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de l’acompte des 2000,00 euros :
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article, 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce M. [D] [N] a passé commande d’un véhicule Renault Zoé n°[Immatriculation 6] auprès de la société EURL AUTOANTHO par le biais de M. [V] [G], que ce dernier a signé le bon de commande le 20 mars 2023 et qu’il a fourni un RIB de sa société à M. [N] afin que ce dernier verse un acompte de 2000,00 euros afin de réserver le véhicule.
Quelques temps après le requérant a tenté de joindre téléphoniquement M. [V] [G] afin de savoir quand aurait lieu la livraison du véhicule.
M. [G] a informé M. [N] que le véhicule était vendu à une autre personne et qu’il allait lui rembourser son acompte de 2000,00 euros.
Malgré de vaines démarches, M. [V] [G] n’a jamais remboursé les 2000,00 euros à M. [N].
En conséquence de quoi, il y a lieu de condamner M. [V] [G] à rembourser la somme de 2000,00 euros à M. [D] [N].
Sur les frais de transport :
M. [D] [N] ne justifie pas dans ses écritures des frais liés au transport qu’il réclame.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 800,00 euros.
Sur les do