PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/00838

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 28] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVS

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

CA CONSUMER FINANCE [9] dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [Z] né le 16 Avril 1981 à [Localité 25] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maîte BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002457 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])

Madame [W] [K] épouse [Z] née le 06 Septembre 1988 à [Localité 26] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002456 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19] non comparante, ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[10] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[21] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

S.A. [22] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, [F] [N] juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] ont saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 18 janvier 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.

Par décision du 14 mars 2024, la Commission a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mars 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par courrier le 22 mars 2024.

Elle s'oppose à la mesure d'effacement en faisant valoir que la situation du couple est susceptible d’évoluer, Madame [Z] étant âgée de 35 ans et sans emploi.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 15 avril 2024.

Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 20 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 13 février 2025.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et contradictoire, la société [13] a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire de 24 mois. Elle expose ainsi que l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement des situations de surendettement prévues par le code de la consommation n’est pas caractérisée s’agissant de la situation des époux [Z]. Elle fait observer qu’il existe une possible évolution, à court ou moyen terme, de la situation professionnelle de Madame [Z] en ce qu’elle n’est âgée que de 35 ans, que trois des quatre de ses enfants sont déjà en âge d’être scolarisés et que le cadet sera scolarisé dans les 24 mois à venir. Elle ajoute que le couple ne justifie d’aucune contre-indication médicale justifiant que Madame [Z] soit sans activité professionnelle.

Régulièrement représentés par leur conseil, Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] ont repris le bénéfice de leurs conclusions. Ils s’opposent au recours formé par la société [12] estimant que le recours n’est pas motivé et sollicitent confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Ils font ainsi val