PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/02405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 24] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02405 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JABP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[11] [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [F] né le 26 Novembre 1983 à [Localité 26] (SÉNÉGAL) demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
Madame [L] [H] épouse [F] née le 17 Mai 1993 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[29] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[31] dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée
[13] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[20] dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[32] dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée
[27] [Localité 25] [21]. UNIVERSITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DOMIAL ESH dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 juin 2024, Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 juillet 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 12 septembre 2024.
La Société [10] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 1er octobre 2024.
La Société [10] s'oppose à la mesure d'effacement compte tenu de la situation des débiteurs estimant qu’ils peuvent travailler et sollicite en conséquence le prononcé d’un moratoire de 24 mois.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2024.
Les époux [F] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [10], dans un courrier reçu le 6 janvier 2025, a réitéré les termes de son recours. Elle a précisé qu’en raison de l’âge des débiteurs, soit 40 et 31 ans, ceux-ci sont en capacité de retrouver un emploi afin d’augmenter leurs ressources et rembourser tout ou une partie de leurs dettes.
Par mail daté du 23 janvier 2025, et justifiant du respect du contradictoire, la SA [Adresse 18] a sollicité la réactualisation de sa créance à la somme de 4.689,95 euros et s’est opposé à la décision rendue par la Commission de surendettement en sollicitant le prononcé d’un moratoire de 24 mois.
Par mail du 13 décembre 2024, la [28] [Localité 25] a souhaité que sa créance soit actualisée à la somme de 336,12 euros.
Bien que régulièrement convoqués (AR signé) à l’audience du 13 février 2025, Madame [H] [L] épouse [F] et Monsieur [F] [B] n’ont pas comparu.
Aucun autre créancier n'a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’