PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/01266
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 16] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01266 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ2T République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Adresse 12] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [M] née le 11 Mai 1978 à [Localité 15] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE
[9] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[6] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 février 2024, Madame [M] [W] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 11 avril 2024, estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [7] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par courrier le 22 avril 2024.
Elle s'oppose à la mesure d'effacement sollicitant un moratoire pour retour à l’emploi.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 avril 2024.
Madame [M] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 22 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
L’affaire a été successivement renvoyée pour être retenue à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, la [7] n’a pas comparu. Elle a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience. Elle a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois le temps que la débitrice retrouve un emploi.
Régulièrement représentée par son conseil, Madame [M] [W] sollicite que la [7] soit déclarée irrecevable en son recours et condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’art²icle 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance. Madame [M] [W] fait principalement observer que la [7] ne motive pas sa demande. Elle déclare être toujours bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle n’a aucune perspective professionnelle immédiate. Elle sollicite une confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement.
Aucun autre créancier n'a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [7] le 16 avril 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 22 avril 2024.
Le délai légal ayant été respecté, LA [7] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la [7] :
Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personne