PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/02287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 31] [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 9] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02287 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 28] [Localité 19] dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R], [C] [T] [U] épouse [S] née le 16 Octobre 1972 à [Localité 32] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 1] comparante
SGC [Localité 26] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[21] dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés [Adresse 29] non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 30] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A. [25] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Madame [T] [U] épouse [S] [R] a saisi la [17] le 16 mai 2024 d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 13 juin 2024.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13 juin 2024.
L’office HLM de [Localité 19] a reçu notification de cette décision le 14 août 2024 et l'a contestée le 06 septembre 2024, en sollicitant la mise en œuvre d’un rééchelonnement de la dette en 84 mensualités de 190,91 euros. Il fait valoir sa qualité de créancier privilégié et indique que la débitrice a volontairement quitté le logement sans donner congé au bail d’habitation en y maintenant des tiers que le bailleur a été contraint d’expulser.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, l’office [Adresse 23] [Localité 19] a maintenu les termes de son courrier de contestation et a précisé avoir obtenu confirmation dès le mois de janvier 2018 que Madame [T] [U] épouse [S] bénéficiait d’autre logement situé à [Localité 24]. Il fait valoir qu’il a avisé la débitrice de la non-conformité de la situation et l’a vainement invitée à donner congé et restituer le logement. L’office indique qu’il n’a pu reprendre possession des lieux qu’à compter du mois de juin 2021, après avoir engagé une procédure d’expulsion, la dette n’ayant cessé d’augmenter sans avoir été remboursée par Madame [T] [U]. Il estime ainsi qu’il ne lui revient pas d’assumer cette perte financière, évaluée à 16.036,55 euros, relevant des choix fait par la débitrice.
Comparante à l’audience, Madame [T] [U] [R] a reconnu avoir quitté son logement de [Localité 19] sans donner congé afin de maintenir sa fille dans les lieux. Elle n’a pas contesté les impayés de loyers et charges afférentes à ce logement. Faisant état de sa situation, elle a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement rendue par la Commission de surendettement, estimant être dans l’incapacité financière de rembourser les mensualités sollicitées par le créancier bailleur, compte tenu du fait qu’elle occupe un emploi à temps partiel en tant qu’aide ménagère et que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 740 euros. Elle a précisé que son époux travaille en intérim et qu’il perçoit des revenus qui varient entre 900 à 1200 euros par mois. Elle a indiqué avoir deux enfants. Par courrier reçu le 07 décembre 2024, [20] a fait savoir que sa créance qui s’élève à la somme de 1.344,63 euros, est d’origine frauduleuse suite à de