Chambre 1- section A, 11 avril 2025 — 24/00804

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025

N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5BE

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [F] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [O] est copropriétaire d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Se plaignant d’avoir installé une pergola et un abri de jardin sur sa terrasse extérieure, et ce en méconnaissance du règlement de copropriété, les copropriétaires ont, à l’issue de l’assemblée générale du 30 mai 2024, autorisé le conseil syndical à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soient démontés la pergola et l’abri de jardin sur la terrasse de l’appartement de Mme [D] [O].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a mis en demeure Mme [D] [O], par courrier distribué le 15 juin 2024, réitéré par courrier envoyé par son conseil et distribué le 5 août 2024, de procéder au démontage de ses installations extérieures.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a mandaté Me [X], commissaire de justice, aux fins de constat.

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Wedrychowski à : Me Lavisse

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a, par acte en date du 12 novembre 2024, fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant ses dernières conclusions en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au juge des référés de : Déclarer sa demande de recevable et bien fondée, et en conséquence : - Ordonner à Madame [F] [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de retirer les installations faites sur sa terrasse soit la pergola et l’abri de jardin ; - Débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [F] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [F] [O] aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions en date du 11 mars 2025, Mme [O] demande au juge des référés de : - Déclarer irrecevable la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile faute de la réunion des critères exigibles ; - Prononcer la nullité du constat d’huissier pièce 1 adverse pour violation du droit de propriété et violation du droit à l’image ; Vu la nullité de la pièce qui constitue l’exclusif fondement probatoire de l’action adverse déclarer celle-ci irrecevable ou à tout le moins infondée ; Vu les contestation sérieuses, se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à saisir le juge du fond ; - Rejeter toutes les demandes formulées qui en tout état de cause ne peuvent, atteignant à la propriété privée, être soumises à exécution provisoire ; - Prononcer la dispense de participation aux frais de l’article 10.1 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à madame [O] la somme de 2000 euros au titre l’article 700 et en tous les dépens.

A l’audience du 14 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [O] tendant à déclarer nulle le procès-verbal de Me [X]

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne rentre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur la nullité d’un acte de commissaire de justice pour violation du droit de propriété et/ou violation du droit à la vie privée.

Par conséquent, la demande de Mme [O] tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de constat de Me [X], commissaire de justice, sera rejetée.

2/ Sur la demande principale du SDC [Adresse 7]

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ce texte, le trouble manifestement illicite peut