Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 24/03876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/03876 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2QU

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Madame [Y] [S] épouse [X] demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître ROULET Héloïse, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [W] [H] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître ROULET Héloïse, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [X] [Y] et Monsieur [X] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [L] [G] et Madame [H] [W] aux fins de :

- condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir, à l'arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété; - condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de maître [M] du 24 juin 2024 (327,20 euros TTC).

En soutien de cette assignation, le conseil de Monsieur et Madame [X] expose que la séparation des deux parcelles appartenant aux parties est constituée d'un grillage souple fixé à des poteaux en béton et des piquets métalliques non mitoyens situés sur le terrain de Monsieur [L] et Madame [H].

À l'été 2023, ces derniers ont arraché la haie qui était sur leur parcelle et ont entrepris de la remplacer en plantant divers végétaux dont des bambous, sans respecter les dispositions légales applicables en la matière. Un commissaire de justice a constaté que l'intégralité des arbustes et bambous ont été plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative de propriété.

Certains des végétaux ont été plantés directement le long de la clôture grillagée, le grillage faisant office de tuteur.

Certaines tiges et branches s'accrochent sur le grillage et passent à travers celle-ci, d'autres débordent de l'autre côté du grillage chez Monsieur et Madame [X].

Concernant les bambous, ces derniers sont plantés uniquement à hauteur de la dalle béton / ciment présente sur le terrain de Monsieur et Madame [X] sur laquelle repose des récupérateurs d'eau.

Les feuilles mortes des bambous tombent sur leur terrain entre la clôture grillagée et la dalle béton.

De plus, le PLU de la commune d'[Localité 2] prohibe de planter des espèces invasives.

Du fait de ses rhizomes, le bambou est une plante invasive qui n'aurait pas dû être plantée.

En réponse, le conseil de Monsieur [L] et Madame [H] soutient que selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [X] se fondent exclusivement sur le constat d'huissier de Maître [M] du 24 juin 2024. Maître [M] n'apporte aucun élément de nature à établir avec certitude la limite séparative de propriété, la clôture ne pouvant à elle seule établir cette limite.

En outre il n'a pris aucune mesure entre la clôture qu'il estime être la limite séparative de propriété et les différents végétaux incriminés même s’il affirme péremptoirement, sans avoir effectué ces mesures et vérification, que '' la végétation et les arbustes ont été plantés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété".

Parallèlement, il n'est pas établi que les branches empiéteraient sur le fonds des époux [X].

S'agissant des bambous, ils ne rapportent pas la preuve que l'espèce plantée par Monsieur [L] et Madame [H] serait une espèce invasive telle que définit dans le PLU de la commune d'[Localité 2]. En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [L] et Madame [H] demande au tribunal de :

- débouter Monsieur et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [L] et Madame [H] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à une première audience le 10 octobre 2024 et après 2 renvois à celle du 13 février 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.