Chambre 1- section A, 11 avril 2025 — 25/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCU
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES OISEAUX inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n 344 030 184, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BIJOUTERIE [Z] inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le n 920 558 640, prise en la personne de sa Présidente Madame [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, la société SCI LES OISEAUX a donné à bail commercial à la société BIJOUTERIE [Z] un local commercial situé [Adresse 1] à ORLEANS moyennant un loyer annuel hors charges de 7 080 euros payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’impayés, la société LES OISEAUX a, par acte en date du 20 février 2025, fait assigner la société BIJOUTERIE [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - DÉCLARER recevable et bien fondée la S.C.I. LES OISEAUX en son action. En conséquence, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement, conformément à l’article L 145-41 du Code du Commerce. - ORDONNER, en conséquence, immédiatement l’expulsion de la SA.S. BIJOUTERIE [Z] et de tous occupants de son chef, des locaux situés dans l’ensemble immobilier Lot architecte n° 4 Bâtiment 1, sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec l’assistance du commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L142-1 et L 411-1 à L 433-2 du Code des Procédures d’Exécution.
Copie exécutoire le : à : Me Berger
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution. - CONDAMNER, par provision la SA.S. BIJOUTERIE [Z] à payer à la S.C.I. LES OISEAUX, la somme de 11 027,16 € arrêtée au 31 janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux loyers, indemnités, charges et accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer soit, à la date du 06 novembre 2024, conformément à l’article L145-41 du Code de Commerce. - CONDAMNER par provision la SA.S. BIJOUTERIE [Z] à payer à la S.C.I. LES OISEAUX la somme de 1 102,71 € arrêtée au 31 janvier 2025 en application de la clause pénale contenue aux termes du contrat de bail au titre du retard de paiement. (Article 17.1). - DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts en application de l’article 17.4 contenu aux termes du contrat de bail. - CONDAMNER par provision la SA.S. BIJOUTERIE [Z] à verser à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation établie forfaitairement sur la base de 1,5 fois le loyer global de la dernière année de location jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, en application de l’article 17.5 contenu aux termes du contrat de bail. - CONDAMNER, par provision, la SA.S. BIJOUTERIE [Z] à payer à la S.C.I. LES OISEAUX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 14 mars 2025, la société SCI LES OISEAUX a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société BIJOUTERIE [Z] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de fa