Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 25/00239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/00239 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G73Z
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Susane MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré en date du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 4], au [Adresse 5], au [Adresse 6] représenté par son syndic la société LAMY, pris en son agence LAMY ORLEANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 2200, 96 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2024 incluse) ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée ; - condamner Monsieur [Y] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 où seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Monsieur [Y] [V] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment : - la matrice cadastrale ; - le contrat de syndic ; - le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 4 février 2025 ;
- les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 25 mai 2021, 12 mai 2022, 19 juin 2023 et 3 juin 2024 ; - la lettre de mise en demeure du 8 mars 2024 ; - la sommation de payer du 4 juin 2024 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Y] [V] reste redevable de la somme 2395, 09 euros telle que cela ressort du décompte actualisé au 4 février 2025 ;
Qu’il est établi que Monsieur [Y] [V] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par une mise en demeure, en date du 8 mars 2024, été invité, en vain, à régler cette dette ;
Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 4 février 2025, de la somme de 2395,09