RETENTION ADMINISTRATIVE, 11 avril 2025 — 25/02109

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

Rétention administrative

N° RG 25/02109 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDS5 Minute N°25/00491

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 11 Avril 2025

Le 11 Avril 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 21 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 07 avril 2025, notifié à Monsieur [J] [H] alias [T] [J], alias [T] [P] le 07 avril 2025 à 08h58 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [J] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07 avril 2025 à 16h14

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 à 16h39

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [J] [H] alias [T] [J], alias [T] [P] né le 12 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [W] [B] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [J] [H] alias [T] [J], alias [T] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

Conformément à l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’UMCRA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.

Il résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notamment de la fiche n° 2.I.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.

Il y a lieu de rappelé que si la proposition d’une visite médicale d’admission est obligatoire, il n’est nullement exigé que la visite d’admission soit réalisée.

En l'espèce, Monsieur [J] [H] s'est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels figure celui de bénéficier de l’assistance d’un médecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au CRA d’[Localité 5]. Il a également reçu une copie du règlement intérieur du CRA d'[Localité 5] précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’il peut bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre.

Dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée au CRA. Si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, Monsieur [J] [H] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l'intervention de l'unité médicale du centre (voir en ce sens CA d’Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).

A l’audience, son conseil énonce que Monsieur [J] [H] a pu consulter une infirmière, ce qui permet d’établir que Monsieur [J] [H] a accès à l’UMCRA.

De plus, la préfecture a produit avant clôture des débats, ainsi que cela est prévu par les textes, un second registre indiquant que Monsieur [J] [H] a pu consulter le médecin dès le 8 avril 2025.

Dès lors, il y a lieu de considérer le registre comme actualisé.

Le moyen sera rejeté.

II – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observation