Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 24/00048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/00048 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJG
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GROUPE SEASONOVA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 538 695 560 dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par la SELARL ODEXIA-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [N] [L] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-45234-2024-2721 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10] le 2 juillet 2024
A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 3 janvier 2024, la société GROUPE SEASONOVA a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- juger que Monsieur [L] engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réglé la redevance annuelle au titre de l'occupation 2022 ;
- juger que Monsieur [L] devra payer à la requérante la somme de 1142,67 € TTC en principal au titre de ce contrat, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal en vigueur et ce depuis la date de la présente assignation délivrée ;
- juger légitime l'absence de renouvellement de la relation contractuelle pour l'année 2023 ;
- juger que Monsieur [L] occupe sans droit ni titre la propriété privée et la parcelle numéro [Cadastre 3] de la requérante des chefs de ses occupants et de son mobil-home depuis le 1er janvier 2023 ;
- condamner Monsieur [L] à devoir déplacer de la parcelle du camping numéro [Cadastre 3] et du camping, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir son mobil-home et tous effets et aménagement, à ses entiers frais ;
- à défaut d'exécution dans ce délai, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] de tous occupants de la parcelle numéro [Cadastre 3] et de tous aménagement y installés ainsi que d'autoriser la requérante à déplacer le mobil-home stationné sur la parcelle et de l'autoriser à procéder à sa destruction, ce aux frais du défendeur ;
- juger qu'à défaut d'exécution spontanée de Monsieur [L] de déménager son mobil-home dans les délais, il pourra être procédé à sa destruction conformément à l'article R433-1 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] à devoir à la requérante, à compter du 1er janvier 2023, une indemnité d'occupation d'un montant de 6,02 € par jour d'occupation et ce, jusqu'à la totale et définitive libération de la parcelle numéro [Cadastre 3] du camping ;
- condamner Monsieur [L] à payer à la requérante la somme engagée à titre de ces frais, comprise ainsi dans les dépens ;
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier de justice, de constat d'huissier.
Au soutien de ses demandes, le conseil de la société GROUPE SEASONOVA rappelle que la société SAS DB2SAV a consenti à mettre à disposition la parcelle numéro [Cadastre 3] de son camping à Monsieur [L] lequel a stationné son mobil-home à compter du 1er février 2019 et ce pour une durée initiale d'une année renouvelable.
Le département du Loiret a repris le 1er janvier 2021, temporairement, la gestion du camping, le temps de trouver, en remplacement de la société SAS DB2SAV, un opérateur privé à même d'en reprendre ensuite la gestion. C'est ainsi que la requérante a bénéficié de la reprise du fond et de tous les contrats en cours dont celui de Monsieur [L].
À compter de l'année 2022, Monsieur [L] a cessé ses paiements le laissant débiteur de la somme de 1142,67 euros au titre de l’autorisation d’occupation de la parcelle [Cadastre 3].
Il est toujours en place alors qu’aucun contrat n’a été renouvelé pour l’année 2023.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] est engagée, celui-ci n’ayant pas honoré ses obligations de paiement pour l’année 2022.
Sa responsabilité délictuelle est à retenir car il occupe la parcelle [Cadastre 3] sans droit ni titre, en l’absence de renouvellement de la relation contractuelle pour l’année 2023.
Pour ces deux raisons, le mobil-home peut être enlevé dans l’éventualité où Monsieur [L] ne le déplacerait pas.
En réponse à l’argumentation du défendeur, le conseil de la société GROUPE SEASONOVA soutient que celui-ci expose beaucoup de données péremptoires et non étayées qui relèvent du mensonge pour, au final, reconnaître qu’il s’est placé en faute de ses obligations vis à vis de la requérante.
Aucun résident n