Chambre 1- section A, 11 avril 2025 — 25/00156

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5I

DEMANDERESSE :

S.C.I. DES MCC Immatriculée au RCS d’[Localité 13] sous le n°797741600, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. DESPAX Immatriculée au RCS d’[Localité 13] sous le n°813091832, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée, en présence du gérant

S.A. BANQUE CIC OUEST Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°642017834, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

S.A. GRANDS MOULINS DE [Localité 14] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°351466495, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE Immatriculée au RCS d’[Localité 13] sous le n°808892749, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 30 septembre 2016, la société DES MCC a donné à bail commercial à la société DESPAX un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 11] moyennent un loyer annuel de 25 200 euros soit 2 100 euros mensuel.

Copies conformes le : à : Me Quinet

Se plaignant de loyers impayés, la société DES MCC a, par actes séparés des 17 et 21 février 2025, fait assigner la société DESPAX, sa banque la société BANQUE CIC OUEST ainsi que les sociétés GRANDS MOULINS DE PARIS et AXIANE MEUNERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - Voir constater que la clause résolutoire insérée dans le bail du 30 septembre 2016 est acquise et que sa résiliation sera prononcée de plein droit. En conséquence, - Voir prononcer l’expulsion de la SAS DESPAX et de toutes personnes occupant les lieux de son chef des locaux loués au [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 9] dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir avec le recours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard jusqu’au départ définitif. - Voir condamner la SAS DESPAX à payer à la SCI DES MCC la somme de 13.295,32 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’à la taxe foncière 2023 impayée au 05 décembre 2024 avec intérêts au taux légal. - Voir condamner la SAS DESPAX au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer dû à compter de l’expiration du bail soit la somme de 5.088,05 € à compter du 06 janvier 2025, à titre provisionnel jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués. - Voir déclarer opposable la procédure pendante aux créanciers antérieurs inscrits. - Voir condamner la SAS DESPAX à payer à la SCI DES MCC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 décembre 2024 et l’état de frais du tribunal de commerce et du répertoire des métiers.

A l’audience du 14 mars 2025, la société DES MCC a soutenu le terme de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La société DESPAX, présente mais non représentée à l’audience, indique être en procédure de liquidation judiciaire.

Les sociétés BANQUE CIC OUEST, GRANDS MOULINS DE [Localité 14] et AXIANE MEUNERIE ne sont ni présentes ni représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il appartient au juge de soulever d’office l’irrecevabilité d’une telle demande.

En l’espèce, compte tenu des déclarations de la société DESPAX à l’audience du 14 mars 2025, il appartient au demandeur de communiquer à la juridiction tout élément permettant de vérifier l’existence de l’ouverture d’une procédure collective ouverte à l’encontre de cette société, notamment un KBIS à jour, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience et de faire valoir ses observations sur l’incidence d’une éventuelle procédure collective sur ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la réouvert