Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 24/00631

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/00631 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTWX

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 120 222 prise en son agence d’[Localité 5] sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [X] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de, selon les dernières conclusions :

A titre principal : - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 6300 euros en remboursement de la somme frauduleusement détournée ; - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Subsidiairement : - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 3150 euros correspondant à 50 % de la somme frauduleusement détournée tel que proposé par courrier du 9 novembre 2023 ;

En tout cas - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de l’intégralité des frais proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dus à l’huissier en cas de recouvrement forcé.

Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [X] rappelle que celle-ci, titulaire d’un compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été victime de prélèvements frauduleux sur son compte entre le 14 septembre 2022 et le 16 septembre 2022 avec un dépôt de plainte le 16 et 17 septembre 2022.

Le 15 et 16 septembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui reprochera d'avoir prêté sa carte bancaire et donner son code à un tiers en lui indiquant le montant et le lieu des retraits.

Elle n’a jamais prêté sa carte bancaire, ni donné son code personnel.

Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [X] cite les articles [4]-19, L133-23, L133-24 du Code monétaire et financier et en synthétise les dispositions.

S’il appartient à l’utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée et d'informer sans tarder son prestataire de service de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement, il n’en incombe pas moins au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc exclusivement sur le prestataire. Il doit apporter des éléments rendant certain le fait que l'ordre émane bien du payeur ou de l'utilisateur.

Ainsi, si la banque ne parvient pas à démontrer que le titulaire du compte a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par influence ou par négligence grave, des éléments d'identification strictement conventionnelle ayant permis les paiements contestés, elle sera nécessairement condamnée à rembourser les débits frauduleux.

En l'espèce, rien ne s'oppose au remboursement de la somme de 6300 € par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Madame [X] a constaté et dénoncé les paiements par carte bancaire et les retraits au distributeur alors même qu'elle n'a ni révélé son compte, ni perdu sa carte.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a versé aux débats les certificats d'authentification des opérations établissant que les paiements et retraits ont été réalisés en présence physique d'une carte bancaire avec lecture d'une puce et saisie du code personnel de Madame [X].

Madame [X] a été manifestement victime d'une fraude avec présentation physique d'une carte bancaire contrefaite.

L'article L133-19 II du Code monétaire et financier exonère le payeur de toute responsabilité en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisé, le payeur était en possession de son instrument, ce qui est bien le cas en l'espèce tel que cela résulte de la plainte déposée auprès des services de gendarmerie.

La banque tente de dégager sa responsabilité en prétendant que les certificats d'authentification des opérations établiraient que les deux opérations de paiement et les trois opérations de retrait auraient été réalisées en présence physique de la carte avec lecture de la puce et saisie du code personnel de Madame [X].

La SO