Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 24/03192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/03192 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZG7

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [B] [J], [G] [N] épouse [S] demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [X] [T] [K] épouse [N] demeurant [Adresse 3]

représentées par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CA.SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice, en date du 10 juillet 2024, Madame [S] [B] née [N] et Madame [N] née [K] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire la SARL CA.SA aux fins de :

- déclarer Madame [B] [N] et Madame [F] [N] recevables et bien fondées ; En conséquence ; - condamner la société CA.SA à verser à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 4932,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, jusqu'à complet paiement ; - condamner la société CA.SA à verser à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 1000 € à titre de préjudice moral ; - Condamner la la société CA.SA à payer à Madame [B] [N] et Madame [F] [N] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CA.SA aux dépens de l'instance ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - débouter la société CA.SA et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.

Conclusions du conseil de Madame [B] [N] et Madame [F] [N] en soutien de leurs demandes

Madame [B] [N] et Madame [F] [N], sa mère, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société CA.SA, le 29 juin 2021, pour un prix de 154 149 € TTC.

Le contrat prévoyait un délai d'exécution contractuel de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier qui a été réalisé le 31 mai 2022. Le permis ayant été accordé le 5 novembre 2021, la réception aurait dû être effectuée au plus tard le 31 juillet 2023 mais des travaux supplémentaires ont été commandés, repoussant le délai contractuel de livraison.

La société s'était engagée à livrer le chantier avant le 31 octobre 2023.

Les délais ne pouvant pas être tenus, Madame [B] [N] et Madame [F] [N] ont adressé un courrier de mise en demeure le 12 octobre 2023 de livrer la maison sous peine de devoir payer les pénalités contractuelles et réglementaires de 1/3000ème du prix par jour de retard.

La réception sera finalement effectuée le 26 janvier 2024.

Les dispositions des articles L231-2, i et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation considèrent que les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et que le juge ne peut allouer au maître de l'ouvrage une indemnité inférieure au minimum prévu par la loi qui est d'ordre public.

Les pénalités ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.

Le contrat prévoyait un délai contractuel de 14 mois à compter de la date d'ouverture des travaux qui a été effectué le 31 mai 2022. La société CA.SA ayant fixé elle-même la date limite de livraison au 6 octobre 2023 et considérant que le chantier a été suspendu entre le 10 et le 26 janvier 2024, date du procès-verbal de réception, les pénalités forfaitaires journalières ont ainsi couru du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024.

Conformément à la loi, le taux de pénalité journalière ne peut être inférieur à 1/3000 ème du prix du marché qui était 154149 €, soit 51,38 € par jour, ce qui sur 96 jours porte la pénalité de retard à la somme de 4932,77 €.

Selon la théorie générale, l'obligation du constructeur est une obligation contractuelle de résultat, ce qui signifie que sa responsabilité civile contractuelle est engagée par le constat d'un manquement, sans faute, sauf cas de force majeure.

Le cas de force majeure est traditionnellement défini comme l'événement extérieur au débiteur de l'obligation, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de la survenance.

La charge de la preuve pèse sur le débiteur de l'obligation.

La société CA.SA évoque le fait de tiers qu'elle n'a pas estimé utile de mettre en cause. Seul contractant vis-à-vis des dames [N], elle s'était engagée sur des délais et avait essentiellement la charge contractuelle de gérer la maîtrise de son chantier.

Les prétendus cas de force majeure ne lui sont pas extérieurs, mais ils étaient assurément prévisibles. Des problèmes de livraison ou des délais d'exécution par ses propres ouvriers ou sous-traitants sont parfaitement prévisibles sur un chantier. C'est bien le rôle du maître d’œuvre de planifier, organiser et gérer son chantier, en respectant les