Chambre 1- section A, 11 avril 2025 — 25/00061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G73A
DEMANDERESSE :
S.C.I. CALVIN EPERON immatriculée au numéro SIREN 532 396 561, représentée par son gérant, la SARL Société Immobilière LEMEUNIER-[K], représentée elle-même par monsieur [O] [K], domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me François DANEMANS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la SCI CALVIN EPERON, immatriculée au RCS de Nanterrre sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BRAUN COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 310 756 432, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière du 23 mai 2012, la SCI CALVIN EPERON a confié à la SNC ICAPROM, la réalisation d’un immeuble situé [Adresse 4] à [7].
La SNC ICAPROM a conclu un contrat portant sur le lot « Couverture et bavettes » avec la société BRAUN COUVERTURE.
Copies conformes le : à : expertises(X2), régie, Me Tottereau-Rétif, Me Pesme, Me Jeantet-Collet
La SCI CALVIN EPERON a souscrit une police d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Selon déclaration de sinistre en date du 20 septembre 2023, la SCI CALVIN EPERON a dénoncé des infiltrations d’eau par la toiture, ayant occasionné l’effondrement d’un plafond, la déformation d’un faux plafond et des taches d’infiltration sur le faux plafond.
La société AXA FRANCE IARD a saisi la SAS STELLIANT et sa filiale la SAS EURISK, expert dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable.
La SAS STELLIANT a déposé son rapport le 8 novembre 2023.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de non garantie.
Par actes séparés en date des 20 et 22 janvier 2025, la SCI CALVIN EPERON a fait assigner en référé la société BRAUN COUVERTURE et la société AXA FRANCE IARD, et sollicite, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire selon la mission indiquée aux termes de cet acte, et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par voie électronique, la société BRAUN COUVERTURE demande au juge des référés, au visa de l’article 1792 du code civil, de : - DECLARER recevable et bien fondée la SAS BRAUN COUVERTURE en ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, CONSTATER la prescription de l’action portant sur la garantie décennale à l’égard de la société BRAUN COUVERTURE. En référé, si par extraordinaire, le juge accordait une mesure d’expertise : - DONNER ACTE à la société SAS BRAUN COUVERTURE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI CALVIN EPERON, - JUGER que les frais d’expertise devront être avancés par la SCI CALVIN EPERON, En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON à payer à la SAS BRAUN COUVERTURE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON aux entiers dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par voie électronique, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, L.121-12 alinéa 2 du Code des assurances de : À titre principal - REJETER la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, déchargée de toute garantie par suite de l’impossibilité d’être favorablement subrogée dans les droits de la SCI CALVIN EPERON par le fait de cette dernière ; À titre subsidiaire : - DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée ; - COMPLÉTER la mission de l’Expert telle que sollicitée par la SCI CALVIN EPERON, en ces termes : « Donner son avis sur la nature et le montant des travaux de reprise sur la base de devis détaillés et chiffrés communiqués par les parties » ;
- CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 2