Chambre 1- section A, 28 mars 2025 — 24/00758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32U
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U] ET [E] Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 512 378 936, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocate au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CO2 Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 792 902 942, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocats au barreau de MONTARGIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la société [U] ET [E] a donné à bail commercial à la société CO2 des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes.
Se plaignant du non-paiement de loyers, charges, travaux de remise en état et d’une pénalité pour rupture anticipée du bail, la société [U] ET [E] a, par acte en date du 4 octobre 2024, fait assigner la société CO2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la société [U] ET [E] demande au juge des référés de : A titre principal : - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme provisionnelle de 17.331,48 € T.T.C. qui inclut le loyer du mois d’avril, au titre de la facture correspondant à l’indemnité sollicitée comme condition de son acceptation de la rupture anticipée du contrat de bail ;
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Krovnikoff à : Me Guilbert
Subsidiairement et à défaut : - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme 56.760,60 €H.T., soit 68.112,72 € T.T.C. à titre provisionnel équivalent à 26 mois de loyers mensuels pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 juin 2026, soit jusqu’à la fin de la période triennale en cours ; En tout état de cause : - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 984,93 € T.T.C. à titre provisionnel, au titre de la facture correspondant aux charges du 1 er trimestre 2024 ; - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 2.888,58 € T.T.C à titre provisionnel, au titre du loyer du mois d’avril 2024 en ce compris le prorata de taxe foncière ; - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 5.284,26 € à titre provisionnel correspondant au coût des travaux de remise en état ; - Débouter la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT de ses demandes reconventionnelles et toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT au paiement d’une somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations et ceux concernant les droits de recouvrement et d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce. - Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société CO2 demande au juge des référés de : - CONSTATER que les demandes présentées par la SCI [U] ET [E] se heurtent à des contestations réelles sérieuses. En conséquence, - SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes et INVITER les parties à mieux se pourvoir. - DEBOUTER la SCI [U] ET [E] de toutes ses demandes. En tout état de cause, - CONSTATER que la société CO2 a subi un préjudice de jouissance. - CONDAMNER la SCI [U] ET [E] à verser à la société CO2 la somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. - CONDAMNER la SCI [U] ET [E] à verser à la société CO2 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI [U] ET [E] aux dépens d’instance.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 768 et 455 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La société [U] ET [E] soutient que la société CO2, ay