Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 25/00479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 25/00479 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIY
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [Adresse 6] ” située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE ([Localité 7]), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré en date du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE (ORLEANS), prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- recevoir en son action le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE ([Localité 7]) ; - l'en déclarer bien fondé ; En conséquence ; - condamner Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme totale de 5270,88 €, correspondant à : > 4632,48 € à titre principal, charges arrêtées au 17 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; > 638,40 € correspondant au frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; - condamner Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2238 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; - condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens et ce compris le coût de l'assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 où les parties ont comparu, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] [Adresse 4] Tilleuls », étant représenté par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » et des pièces produites aux débats, et notamment : - la matrice cadastrale ; - le contrat de syndic ; - la lettre de mise en demeure du cabinet RAISON AVOCATS du 17 juin 2024 ; - le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 12 février 2025 ;
- les appels de fonds trimestriels des années 2023 et 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales annuelles 2022, 2023 et 2024.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Z] [I] reste redevable de la somme de 5381,53 euros, telle que cela ressort du relevé de compte en date du 12 février 2025 ;
Qu’il est établi que Monsieur [Z] [I] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2024, été invité, en vain, à régler cette d