Chambre 1- section B, 11 avril 2025 — 24/04760

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/04760 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GP

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DES MOTIFS

[3] et Monsieur [F] [N] [C] ont demandé au tribunal judiciaire d’Orléans lors de l’audience qui s’est tenue le 13 février 2025 d’homologuer un accord mettant fin au litige qui les oppose.

Cette demande a fait l’objet d’une confirmation écrite reçue au greffe de la 1ère chambre civile le 19 février 2025 accompagnée de la contrainte en date du 23 septembre 2024 de [3] adressée à Monsieur [F] [N] [C] qui y a fait opposition le 7 octobre 2024.

En application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’ article 1565 du code de procédure civile dispose que ‘’ L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.’’

L’article 1566 de ce même code précise que ‘’Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. ‘’

En l’espèce, pour mettre fin au litige, les parties se sont entendues pour faire homologuer l’accord ainsi libellé :

- Monsieur [F] [N] [C] renonce à soutenir l’opposition formée contre la contrainte qui lui a été délivrée par [Adresse 4] au titre d’allocations chômage qui lui ont été indûment versées ; - Monsieur [F] [N] [C] s’engage à régler la somme due au moyen de mensualités d’un montant de 100 euros, la première mensualité devant être payée au plus tard le 1er mois suivant la date du jugement homologuant l’accord des parties, puis le 1er de chaque mois pour les suivantes jusqu’à extinction de la dette, sous peine de déchéance de l’échéancier de paiement et d’exigibilité intégrale de la dette en cas de non paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, ce qui est accepté par [5] ; - la somme due est d’un montant de 2382 euros (montant de la contrainte : 2306,26 euros + frais de signification de la contrainte : 75,74 euros)

N’étant pas nécessaire d’entendre les deux parties, le juge donne acte et constate l’accord intervenu entre elles et lui donne force exécutoire.

Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] [C] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ci-dessus nommées ;

DONNE par le présent jugement force exécutoire à l’accord intervenu entre [3] et Monsieur [F] [N] [C] déposé et enregistré au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans, le 19 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] [C] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,