Contentieux commercial, 11 avril 2025 — 24/00822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 11 Avril 2025 à : Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Juge, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 11 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SERVELEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

/ N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MLFQ EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2021, la société GRENKE LOCATION et la société SERVELEC ont conclu deux contrats de location longue durée portant sur des imprimantes multifonction : - le contrat n°88-25477 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 141 euros HT, payable trimestriellement ; - le contrat n°88-25478 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 87 euros HT, payable trimestriellement.

L’ensemble du matériel a été livré à la locataire par le fournisseur, la société NOUVELLE TRIMARG MARTINIQUE, le 18 mars 2021.

Dès le mois de janvier 2023, la locataire n’a plus réglé les loyers relatifs aux deux contrats. Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser les loyers échus impayés.

Sans réponse de la part de la locataire, par lettre recommandée du 18 avril 2023, une pour chaque contrat, la bailleresse a procédé à la résiliation anticipée des contrats et mis en demeure la locataire de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.

Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS SERVELEC le 07 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution.

Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : - condamner la société SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2024 : * au titre du contrat 88-25478 : 4 627,87 euros, * au titre du contrat 88-25477 : 6 401,87 euros ; - condamner la société SERVELEC à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée 88-25478 et 88-25477 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société SERVELEC aux entiers dépens de l’instance ; - condamner la société SERVELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société SERVELEC n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur les demandes principales

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit