3ème Ch. Civile Cab. 2, 10 avril 2025 — 23/05229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/05229 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HA

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 23/05229 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7HA

Minute n°

Copie exec. à :

Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE Me Arnaud FRIEDERICH

Le Le greffier

Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE Me Arnaud FRIEDERICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Madame [B] [Z] née le 09 Octobre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18

Monsieur [X] [H] [A] né le 31 Août 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18

DEFENDERESSE :

S.N.C. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 878.405.729. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié dressé par-devant Maître [E] [V] le 12 juin 2020, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont acquis auprès de la SNC LA VILLA DE L’ILL (anciennement dénommée [Adresse 6]), dans le cadre d'une vente en l’état de futur achèvement, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un prix de 472.100 € TTC. La livraison du bien immobilier est intervenue le 27 janvier 2023. Dénonçant un retard de livraison, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont mis en demeure la SNC LA VILLA DE L’ILL par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2023 de leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 16.335€ en réparation de leurs préjudices résultant de ce retard.

Par assignation délivrée le 20 juin 2023, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont fait attraire la SNC [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins principales d'indemnisation.

Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2024, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] ont demandé de : DECLARER la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] recevable et bien fondée. En conséquence, CONDAMNER la SNC LA VILLA DE L’ILL au paiement d’une somme de 16.587,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice subi. CONDAMNER la SNC [Adresse 5] au paiement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [A] et Madame [B] [Z] dénoncent un retard de sept mois dans la livraison du bien acquis en l'état futur d'achèvement par rapport au délai contractuellement convenu. Ils contestent les événements invoqués par la SNC LA VILLA DE L’ILL considérant qu'aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est démontrée, faute de justificatifs suffisants. Ils contestent la présence d'eau invoquée par le défendeur pour laquelle aucun justificatif n'est produit et indiquent ne jamais en avoir été informés par la SNC [Adresse 5]. Ils prétendent que la procédure de liquidation judiciaire de la société DE BLASIS est intervenue ultérieurement aux travaux réalisés par cette dernière de sorte que la procédure collective dont elle fait l'objet est sans emport sur le délai de livraison. De même, ils considèrent que la liquidation judiciaire de la société DMK est sans emport sur le chantier dans la mesure où il a été pourvu à son remplacement. En tout état de cause, ils considèrent que la SNC [Adresse 5] ne justifient pas de l'impact des procédures collectives sur le déroulement du chantier. Ils avancent que le relevé d'intempéries dont se prévaut la SNC LA VILLA DE L’ILL est erroné et que le nombre de jours d'intempéries retenu par le maître d’œuvre est excessif au regard des conditions météorologiques réelles. Ils arguent ne pas avoir été informés en cours de chantier de retard pour causes d'intempéries. Ils considèrent que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement est un contrat d'adhésion devant être interprété par le tribunal en faveur des acquéreurs. Ils considèrent que la SNC [Adresse 5] ne démontre pas que les travaux modificatifs commandés par leurs soins aient impacté le délai de livraison. Enfin, ils dénoncent une absence d'information en cours de chantier quant à la date d'achèvement réelle des travaux, et ce en dépit de leurs relances et so