3ème Ch. Civile Cab. 2, 10 avril 2025 — 23/08413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/08413 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHLJ

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 23/08413 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHLJ

Minute n°

Copie exec. à :

Me Bernard ALEXANDRE Me Caroline BENSMIHAN

Le Le greffier

Me Bernard ALEXANDRE Me Caroline BENSMIHAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [H] né le 03 Août 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347

Madame [R] [M] née le 09 Mars 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347

DEFENDEURS :

Société MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

Monsieur [K] [E] Entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « CARRELAGE [E] [K] » - n° SIREN 430 027 037 [Adresse 1] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 avril 2015, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont acquis auprès de Monsieur [B] et Madame [Y] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].

Monsieur [B] et Madame [Y], vendeurs ont fait préalablement construire cette maison selon arrêté de permis de construire du 22 février 2012.

Dans le cadre de cette construction, M. [K] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne "CARRELAGE [E] [K]" est intervenu en vue de la réalisation des travaux de chape et de pose de carrelage, tandis que la société HABITAT CONFORT D’ALSACE est intervenue au titre des travaux d’installation du chauffage central.

Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue en mairie le 18 mars 2013.

Dénonçant l'apparition de fissures dans le carrelage, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont adressé à M. [K] [E] un courrier aux fins de communication de leur assurance décennale, courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé par M. [K] [E].

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] le 24 mars 2021, ayant donné lieu à un rapport daté du 30 avril 2021.

Suite à la saisine de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H], par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a nommé Madame [U] en qualité d’expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 août 2023.

Par assignation délivrée le 13 octobre 2023, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont attrait M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont demandé de : DECLARER les demandes de Madame [M] et Monsieur [H] régulières, recevables et bien fondées, CONSTATER la réalité des désordres affectant le carrelage et de la chape du sol de la maison d’habitation des époux [H] ; JUGER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] pleinement et entièrement responsable des dommages ; JUGER que les désordres sont de nature décennale ; ENJOINDRE l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise CARRELAGE [E] [K] est engagée ; ENJOINDRE l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; En conséquence, CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme globale de 91 637,35 € TTC se décomposant comme suit : - Travaux démolition, dépose et pose du mobilier, isolation et chape, sols escaliers, étanchéité, murs, sanitaire : 60 203,40 € TTC - Démontage et remontage des meubles de cuisine : 1 200,00 € TTC - Lot chauffage : 17 618,95 € TTC - Frais de relogement : 12 615 € TTC CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme de 3