ILLKIRCH Civil, 2 avril 2025 — 25/00421

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 25/00421 N° Portalis DB2E-W-B7J-NJGL ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Amaury PAT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Monsieur [R] [Z]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE 29, Boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] Né le 04 février 1977 à STRASBOURG (67) De nationalité française 10 rue des Sheds 67150 ERSTEIN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Février 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 8 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [R] [Z] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°30003023690005013426389.

La SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [R] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 5 354,90 euros par lettre recommandée en date du 29 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

5 678,78 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 28 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 5 février 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [R] [Z], assigné par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale : Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 août 2023 et que l'assignation a été signifiée le 17 décembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur les sommes dues : En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la dette de Monsieur [R] [Z] s’établit à la somme de 5 678,78 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché le destinataire.

Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE,

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5 678,78 euros arrêtée au 27 août 2024