CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00753
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 22/00753 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REXP AFFAIRE : [I] [O] / [4] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [K] [R], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 juin 2024, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la réouverture des débats aux fins de re convocation de M. [I] [O] et a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 2 décembre 2024 à 9 heures. Les dépens et toute autre demande ont été réservés.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024.
M. [O], régulièrement convoqué selon signification du jugement du 3 octobre 2024, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - A titre reconventionnel, condamner M. [O] à lui verser la somme de 669,60 euros au titre de son indu du 16 juillet 2021 tout en lui rappelant rappeler qu'il conserve la possibilité de solliciter de la caisse primaire la mise en place d'un échéancier de paiement ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [O] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [O] s'est vu notifier un indu d'un montant de 669,60 euros par la [5] le 16 juillet 2021 au motif que le montant de l'indemnité journalière versée pour la période du 22 octobre 2020 au 28 mars 2021 était erroné.
Il résulte des éléments versés aux débats que l'assuré a sollicité une remise de sa dette mais qu'il n'a pas retourné à la caisse, le questionnaire de solvabilité complété avec les justificatifs nécessaires afin d'établir sa situation financière et celle de son foyer, excepté un justificatif de la caisse d'allocations familiales, manifestement insuffisant.
La [5] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 669,60 euros au titre de l'indu notifié le 16 juillet 2021.
Elle précise qu'il conserve la possibilité de solliciter auprès de ses services la mise en place d'un échéancier de paiement.
Par conséquent, l'indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, M. [O] sera condamné au paiement de la somme 669,60 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [I] [O] à payer à la [5] la somme de 669,60 euros au titre de l'indu notifié le 16 juillet 2021 ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,