CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01186

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01186 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SN2C AFFAIRE : [C] [T] [K] / [9] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général [S] [U], Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [C] [T] [K], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [T] [K], aide-soignante pour le compte de l'hôpital [12], a été victime d'un accident survenu le 25 mars 2021, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical mentionnant respectivement " l'intéressée est tombée contre les murs " et " contusion épaule droite ".

Par courrier de la [5] ([8]) du 13 avril 2021, cet accident de travail a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courriers du 10 février et 17 mars 2023, madame [C] [T] [K] s'est vue respectivement notifier la date de consolidation de ses séquelles au 08 mars 2023 et l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente à 15 %.

Par courrier du 05 mai 2023, madame [C] [T] [K] a contesté ces deux décisions devant la Commission de médicale recours amiable ([7]), qui a rejeté sa réclamation relative à la date de consolidation par avis du 26 juillet 2023 et implicitement s'agissant du taux d'incapacité partielle permanente.

Selon requête enregistrée le 02 novembre 2023, madame [C] [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, madame [C] [T] [K] représentée par maître [J] [Y] [G] sollicite du tribunal de céans qu'il :

- Rejette la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 1er août 2023 ; - Reconnaisse son état de santé non consolidé ; - Fixe un nouveau taux d'incapacité partielle permanente ; - Prononce la prolongation de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'à la consolidation de son état de santé ; - A titre subsidiaire, Ordonne avant-dire droit une expertise médicale afin de confirmer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; - Condamne la [5] à lui verser la somme de 2.500,00 euros. - Statue ce que de droit sur les dépens - Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande relative à la date de consolidation, madame [C] [T] [K] se prévaut de la poursuite de séances de kinésithérapie prescrites par le docteur [A] [W] le 30 octobre 2023.

Elle fait état de douleurs importantes l'empêchant de reprendre toute activité professionnelle.

En défense, la [5], valablement représentée par madame [F] [N] selon mandat du 02 novembre 2024, conclut à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juillet 2023 relative à la date de consolidation, que soit ordonnée une consultation médicale pour déterminer le taux d'incapacité partielle permanente à allouer à madame [C] [T] [K] et qu'il soit statué ce que de droit s'agissant des dépens.

Après avoir précisé que le médecin conseil de la [10] a considéré le 08 mars 2023 que l'arrêt de travail de madame [C] [T] [K] pour maladie était justifié, la [10] se prévaut des avis médicaux concordant du médecin conseil et de ceux composant la commission médicale de recours amiable rapportant que cette assurée présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte.

S'agissant de l'absence de motivation de la commission médicale de recours amiable compte tenu de son rejet implicite, la [5] ne s'oppose pas à une consultation médicale s'agissant de l'appréciation du taux d'incapacité partielle permanente.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande relative à la date de consolidation

Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s'entend comme l'absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n'évoluerons plus.

Enfin aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il inc